Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
L'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, est régie par les dispositions du présent décret conformément aux dispositions de l'article L. 716-1 du même code.
Son siège est fixé à Lyon.
Article 2
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
Article 3
L'école dispense une formation d'excellence à des élèves et des étudiants se destinant aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle concourt aussi à la formation, par la recherche, des cadres supérieurs de l'administration et des entreprises françaises et européennes.
A ces fins, elle assure la formation initiale et continue dans l'ensemble des domaines des humanités et des sciences, la recherche, ainsi que la diffusion de la culture, des savoirs et de l'information scientifique.
Elle assure la préparation aux diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master qu'elle est habilitée à délivrer. Elle peut délivrer des diplômes propres.
Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique et s'attache à la valoriser par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation. Elle promeut le soutien de jeunes entreprises innovantes et la création.
Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et internationale.
Chapitre II : Organisation administrative
Article 4
L'école est dirigée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par un président et un directeur général.
Elle est dotée d'un conseil d'administration, d'un conseil scientifique et d'un conseil d'orientation stratégique.
L'école comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
Article 5
Le président de l'école et le directeur général sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sans considération de nationalité.
Ils sont choisis, après appel de candidatures, parmi les personnalités ayant une compétence dans les domaines d'activité de l'école.
Chaque candidat à la fonction de président présente à l'appui de sa candidature un projet d'établissement. Il élabore ce projet d'établissement conjointement avec le candidat à la fonction de directeur général.
Les deux candidatures sont déposées concomitamment et tiennent compte des grands secteurs de formation enseignés de l'école.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission un avis motivé sur les candidatures qu'il a retenues. Cette commission est constituée de personnalités scientifiques, françaises et étrangères, choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les fonctions de président et de directeur général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions électives au sein de l'école et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.
La durée des fonctions en qualité de président et de directeur général ne peut excéder deux mandats.
Dans le cas où le président ou le directeur général cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président ou un nouveau directeur général est nommé, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur. Si la vacance intervient au cours des deux dernières années du mandat, le nouveau président ou le nouveau directeur général peut exercer deux autres mandats.
Article 6
Le président de l'école préside le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et s'assure, auprès du directeur général, de la mise en œuvre de ses délibérations. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Il anime et coordonne la réflexion stratégique conduisant à la définition de la politique partenariale de l'établissement et de ses relations avec les organismes nationaux ou internationaux. Il conclut les accords intervenant dans ces domaines.
Article 7
Le directeur général exerce les attributions énumérées à l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, à l'exception de celles confiées au président de l'école par l'article 6, ainsi que de la présidence du conseil scientifique.
Il assiste aux séances du conseil d'administration et du conseil scientifique avec voix consultative.
Il est assisté de directeurs délégués qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux directeurs délégués et, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche et les services mentionnés à l'article 4, à leurs responsables respectifs.
Article 8
Hormis leur président, le conseil d'administration et le conseil scientifique comprennent au maximum vingt-six membres.
Ils sont composés de personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le président de l'école, et d'institutions partenaires choisies par le président de l'école.
Le conseil d'administration comprend en outre pour moitié des représentants élus des personnels, des élèves et des étudiants et le conseil scientifique au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs de recherche, des élèves et des étudiants.
Le conseil d'administration comprend également au maximum deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implantée l'école, désignés respectivement par leurs organes délibérants. Ces collectivités sont déterminées par le règlement intérieur.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités qualifiées dans les conditions définies par le règlement intérieur pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Article 9
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Article 10
Le conseil scientifique exerce les attributions confiées au conseil scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation. Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique de l'école. Il adopte son propre règlement intérieur.
Article 11
Le conseil d'orientation stratégique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'école.
Article 12
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le règlement intérieur de l'établissement précise notamment la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique, les règles de quorum et les modalités de délibérations de ces conseils, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs.
Il définit en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Il fixe également la composition du conseil d'orientation stratégique, ses modalités d'organisation et de désignation de son président et de ses membres.
Article 13
Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au 1 de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé.
Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et de recours contre les élections sont fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires de l'agrégation ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master.
La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'école.
En cas de vacance d'un siège d'un membre élu ou nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Pour le collège des élèves et des étudiants, il n'est pas procédé à la désignation d'un nouveau membre lorsque la durée du mandat des représentants des élèves et étudiants restant à courir est inférieure à trois mois.
Article 14
Les missions et les compétences des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services, la désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le règlement intérieur de l'établissement et lui sont annexées.
Chaque institut, département, laboratoire de recherche et service dispose d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Article 15
L'école peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Ce service est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Chapitre III : Statut et scolarité des élèves et des étudiants
Article 16
Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers, peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Article 17
Le statut et la scolarité des élèves fonctionnaires stagiaires sont régis par le titre V du décret du 26 août 1987 susvisé à l'exception de son article 37.
Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école. Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 18
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, pour les élèves fonctionnaires stagiaires, après avis du conseil de discipline, par le directeur général, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le directeur général.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général de l'école, président ;
2° Le directeur général des services de l'école ;
3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
4° Trois représentants des élèves choisis par et parmi les représentants des élèves élus au conseil d'administration, élus au conseil scientifique ou siégeant dans les commissions créées en application du dernier alinéa de l'article 9.
En outre, un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Une formation spécifique du conseil de discipline est créée afin de se prononcer sur les fautes commises par les étudiants qui relèvent du fonctionnement de l'école et du déroulement des études et des examens. La composition de cette formation disciplinaire est identique à celle prévue pour les élèves fonctionnaires stagiaires, mais comprend en lieu et place des élèves fonctionnaires stagiaires des représentants des étudiants. Cette formation délibère dans les mêmes conditions de parité que celle prévue pour la formation ayant à traiter de la discipline des élèves fonctionnaires stagiaires.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 19
Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'Ecole normale supérieure de Lyon en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration et du conseil scientifique définies aux articles 9 et 10 jusqu'au 31 décembre 2013.
Les structures internes de l'école existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs responsables demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences, lorsqu'elles étaient liées à un mandat, jusqu'au terme de celui-ci.
Article 20
Par dérogation à l'article 5, le président et le directeur général de l'Ecole normale supérieure de Lyon en fonction à la date de publication du présent décret, exercent leurs attributions respectives, telles que définies par le présent décret, jusqu'au 31 décembre 2013.
Article 21
L'organisation et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon définis par le présent décret feront l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours de la première année de mise en œuvre du présent décret.
Article 22
La commission paritaire d'établissement de l'Ecole normale supérieure de Lyon régie par le décret du 6 avril 1999 susvisé et le comité technique de l'école régi par le décret du 15 février 2011, installés à la date de publication du présent décret, demeurent en place et continuent d'exercer leurs prérogatives jusqu'au terme de leur mandat.
Article 23
Le règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure de Lyon est celui en vigueur à la date de publication du présent décret.
Le budget de l'Ecole normale supérieure de Lyon pour l'exercice 2012 est celui en vigueur à la même date.
Article 24
Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon demeurent affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements demeurent affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Article 25
A l'article 5 du décret du 15 mars 2000 susvisé, les mots : « Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ; » demeurent supprimés.
Article 26
Dans le décret du 24 juillet 1985 susvisé :
1° L'article 1er demeure abrogé ;
2° Les troisième et cinquième alinéas de l'article 2 demeurent supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 3 demeure supprimé.
Article 27
Demeurent abrogés :
― le décret n° 87-696 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
― le décret n° 87-697 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Article 28
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2012. Est abrogé à la même date le décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Article 29
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.