Article 1
Le paragraphe A du tableau n° 57 des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et annexé au livre IV du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. ― ÉPAULE
DÉSIGNATION DE LA MALADIE | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE | LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX |
---|---|---|
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. | 30 jours | Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. |
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). | 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) | Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : ― avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou ― avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. |
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). | 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) | Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : ― avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou ― avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. |
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. |
Article 2
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.