Art. R776-27, Code de justice administrative
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L7267IQ9
Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative.
A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Recours contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande et reprise du délai à la date de notification à l'autorité administrative du jugement statuant au principal – conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°548 du 20 juin 2019 Abonnés