Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 modifiant le décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres

Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 modifiant le décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres

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Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 modifiant le décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 avril 1984 susvisé, les mots : « du collège » sont remplacés par les mots : « du président et, ».

Article 2

Au dernier alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « , de sa propre initiative ou à la demande de l'assemblée, » sont insérés après les mots : « le ministre des affaires étrangères peut ».

Article 3

Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « deux fois par an ».

Article 4

A l'article 6 du même décret, les mots : « du bureau » sont remplacés par les mots : « de sa commission compétente ».

Article 5

L'article 7 du même décret est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être réunis simultanément dans les différents postes au sein d'une même circonscription électorale. »

Article 6

Aux articles 24-1 et 28-1 du même décret, le mot : « soixantième » est remplacé par le mot : « soixante-dixième ».

Article 7

L'article 29 du même décret est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, le mot : « cinquante-cinquième » est remplacé par le mot : « soixante-cinquième » ;

2° Le troisième alinéa est complété par la phrase : « L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour faire part de ses éventuelles observations. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « Quarante-cinq » est remplacé par le mot : « Cinquante-cinq ».

Article 8

Après l'article 30-3 du même décret, il est ajouté un article 30-4 ainsi rédigé :

« Art. 30-4. ― Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. »

Article 9

A l'article 31-1 du même décret, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

Article 10

L'article 32 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les bureaux de vote sont ouverts dans les locaux des ambassades ou postes consulaires. Ils peuvent l'être dans d'autres lieux désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

Article 11

L'article 33 du même décret est modifié comme suit :

1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

« Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale). » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

Article 12

Le V de l'article 34 du même décret est abrogé.

Article 13

L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. ― Chaque électeur reçoit par voie postale, en même temps que les circulaires et les bulletins de vote des candidats, l'enveloppe d'expédition, l'enveloppe d'identification et l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée lui permettant de voter par correspondance.

« L'électeur fait parvenir sous pli fermé à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire l'enveloppe d'identification revêtue de ses nom et prénom et de sa signature, renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote.L'enveloppe d'identification doit parvenir à destination au plus tard le deuxième jour précédent le jour du scrutin à 18 heures (heure légale locale). Les enveloppes parvenues en retard ne sont pas ouvertes et sont incinérées en présence de l'autorité compétente qui en dresse procès-verbal.

« Il est tenu un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre. Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénom de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom du fonctionnaire ou agent ayant procédé à cet enregistrement. Après la clôture du scrutin, ce registre est paraphé par le président du bureau de vote assisté de ses assesseurs. Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ou leurs délégués dûment mandatés peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

« Un arrêté du ministre des affaires étrangères précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Article 14

L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. ― Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu sécurisé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à l'article 40 au président du bureau de vote qui en donne décharge.

« Le président du bureau de vote dépose dans l'urne les enveloppes contenant les votes par correspondance, après avoir vérifié l'identité des électeurs en comparant leur signature à celle enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale.

« En cas de réception de plusieurs enveloppes d'identification au nom d'un même électeur, il en est fait mention spéciale au registre prévu à l'article 40 ; les bulletins de vote sont réputés nuls et les enveloppes ne sont pas insérées dans l'urne. »

Article 15

L'article 44 du même décret est complété par les mots : « , au plus tard huit jours après la date du scrutin. »

Article 16

La deuxième phrase de l'article 45 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le recours devant le Conseil d'Etat est soit déposé auprès de toute ambassade ou poste consulaire de la circonscription électorale soit adressé au Conseil d'Etat. »

Article 17

A l'article 52 du même décret, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée ».

Article 18

Le ministre des affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

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