Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire

Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire

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L5085ICC

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu la directive 2003 / 88 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 3121-9 ;

Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 21 novembre 2008,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 86.90A des nomenclatures d'activités et de produits françaises, approuvée par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 2

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail.

Article 3

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.

En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à :

80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;

83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;

86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;

90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

Article 4

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.

Article 5

Le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire est abrogé.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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