Article 1
Le II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. ― Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
« Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification. »
Article 2
Après l'article L. 214-1 du même code, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1. - I. ― Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui se propose de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit transmettre au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification qui précise notamment les modalités prévues pour la commercialisation de ces parts ou actions dans l'Etat d'accueil, y compris, le cas échéant, pour les catégories de parts ou d'actions.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier présenté par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est complet.
« L'Autorité des marchés financiers transmet l'ensemble du dossier aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
« Après transmission du dossier, l'Autorité des marchés financiers notifie sans délai cette transmission à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de cette notification.
« III. ― En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou de modification des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en informe par écrit les autorités compétentes de l'Etat d'accueil avant de mettre en œuvre cette modification.
« IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »
Article 3
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
« Sous-section 1
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
« Art. L. 214-2.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont ceux agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
« Paragraphe 1
« Agrément
« Art. L. 214-3.-La constitution, la transformation ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Paragraphe 2
« Régime général des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
« Art. L. 214-4.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ”, soit de fonds communs de placement.
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-5.-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.
« II. ― Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.
« Art. L. 214-6.-Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont d'action que sur ces actifs.
« Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières conservés par lui.
« Art. L. 214-7.-La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
« Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
« Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
« Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-17-2.
« Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Art. L. 214-7-1.-Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7.
« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
« Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.
« Art. L. 214-7-2.-Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
« 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
« 4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
« 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
« 6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise ;
« 7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
« 8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
« 9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
« 10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
« 11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.
« Art. L. 214-7-3.-Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
« Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
« Art. L. 214-7-4.-Le rachat par la SICAV de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce et du 3° de l'article L. 214-7-2 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
« Art. L. 214-8.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
« Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 214-8-1.-Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Cette société établit le règlement du fonds.
« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
« Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.
« La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.
« Art. L. 214-8-2.-Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
« Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.
« Art. L. 214-8-3.-Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
« Art. L. 214-8-4.-Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.
« Art. L. 214-8-5.-Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
« Art. L. 214-8-6.-Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
« Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
« Art. L. 214-8-7.-Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
« Art. L. 214-8-8.-Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
« Art. L. 214-8-9.-La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
« Les dispositions du II et du III de l'article L. 225-126 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
« Paragraphe 3
« Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité
responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
« Art. L. 214-9.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
« Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société.
« Art. L. 214-10.-I. ― Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par un dépositaire.
« II. ― La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
« III. ― Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :
« 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
« 5° S'assure que les produits de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Art. L. 214-10-1.-Le dépositaire a son siège social ou est établi en France.
« Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
« L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.
« Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10.
« Art. L. 214-11.-Le dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est responsable, à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
« La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
« Art. L. 214-12.-Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
« Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-13.-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
« Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-14.-Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
« 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
« 3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
« L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
« Paragraphe 4
« Règles de fonctionnement
« Art. L. 214-15.-La fusion, la scission ou l'absorption concernant un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un compartiment est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-16.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la présente sous-section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
« Art. L. 214-17.-Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
« Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
« Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
« Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est, en outre, tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
« Art. L. 214-17-1.-Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
« Art. L. 214-17-2.-Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par :
« 1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
« 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.
« La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
« Art. L. 214-17-3.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 214-18.-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.
« L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.
« Art. L. 214-19.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
« Paragraphe 5
« Règles d'investissement
« Sous-paragraphe 1
« Règles générales de composition de l'actif
« Art. L. 214-20. ― I.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
« 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles ” ;
« 2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
« 3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
« 4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
« 5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;
« 6° A titre accessoire, des liquidités.
« Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.
« II. ― Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-paragraphe 2
« Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions
et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
« Art. L. 214-21.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.
« Paragraphe 6
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
« Art. L. 214-22.-I. ― Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants :
« 1° Des liquidités à titre accessoire ;
« 2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;
« 3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est une SICAV.
« Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;
« 2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;
« 3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Art. L. 214-22-1.-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion.
« Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-2.-I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.
« L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
« II. ― Le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-3.-Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-4.-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier contrôle l'activité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-5.-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-6.-I. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
« II. ― Lorsque seul l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître des informations relatives au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle transmet immédiatement ces informations à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Paragraphe 7
« Information des investisseurs
« Art. L. 214-23. ― I.-La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, publient :
« 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;
« 2° Un rapport annuel par exercice ;
« 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
« II. ― Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.
« Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
« III. ― La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.
« Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
« Art. L. 214-23-1.-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
« Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Sous-section 2
« Autres organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-24.-Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont ceux qui ne sont pas agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
« Art. L. 214-24-1.-Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L. 214-22 et du II de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.
« Art. L. 214-24-2.-Par dérogation au I de l'article L. 214-20, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 214-24-3.-Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.
« Art. L. 214-24-4.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section pour lesquels le III de l'article L. 214-23 est applicable.
« Art. L. 214-25.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 214-26.-I. ― Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section, dit nourricier, peuvent prévoir que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.
« Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut avoir pour organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître :
« 1° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section I de la présente section ;
« 2° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières destiné à tout souscripteur relevant du paragraphe 2 de la présente sous-section à l'exclusion des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité ;
« 3° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
« 4° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières déclaré réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
« 5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
« 6° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
« 7° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« III. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actions ;
« 2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;
« 3° Il ne détient pas de parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« IV. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les articles L. 214-22-5 et L. 214-22-6 ne sont pas applicables.
« Paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
« Sous-paragraphe 1
« Organisme de placement collectif
en valeurs mobilières à vocation générale
« Art. L. 214-27.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section qui ne relève pas des catégories suivantes :
« 1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans l'innovation ou fonds d'investissement de proximité relevant du présent paragraphe 2 ;
« 2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
« 3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
« 4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale relevant du paragraphe 5 de la présente sous-section.
« Sous-paragraphe 2
« Fonds communs de placement à risques
« Art. L. 214-28.-I. ― L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-8, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
« II. ― L'actif peut également comprendre :
« 1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« 2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« III. ― Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
« IV. ― Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée audit III.
« V. ― Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
« VII. ― Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
« VIII. ― Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4.
« IX. ― Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
« X. ― La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
« XI. ― Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 214-29.-Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître.
« Sous-paragraphe 3
« Fonds communs de placement dans l'innovation
« Art. L. 214-30.-I. ― Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28 émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;
« 2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
« Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
« II. ― Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
« III. ― L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
« IV. ― 1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
« ― dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 ;
« ― qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
« ― et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;
« 2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°.
« V. ― Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.
« VI. ― Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
« 1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
« 2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
« Art. L. 214-30-1.-Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
« Sous-paragraphe 4
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. L. 214-31.-I. ― Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
« 4° Respecter les conditions définies au 2°, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
« 5° Compter au moins deux salariés ;
« 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
« Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
« II. ― Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
« III. ― L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
« IV. ― L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
« V. ― Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
« VI. ― Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
« 1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
« 2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
« 3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
« Art. L. 214-32.-Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-5.
« Art. L. 214-32-1.-Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
« Paragraphe 3
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés réservés à certains investisseurs
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-33.-La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent paragraphe.
« Art. L. 214-33-1.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 214-33-2.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
« Art. L. 214-33-3.-Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-34.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
« Paragraphe 4
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
déclarés réservés à certains investisseurs
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-35.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.
« Sous-paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels
« Art. L. 214-36.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
« 1° La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
« 2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
« 3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
« 4° La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
« Par dérogation à l'article L. 214-10, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-20. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au 1°.
« Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle ” ou " fonds d'investissement contractuel ”.
« Art. L. 214-36-1.-Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels.
« Art. L. 214-36-2.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
« Art. L. 214-36-3.-I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de l'organisme ou de ses produits.
« II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-17-2. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
« Art. L. 214-36-4.-Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-36-5.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
« Sous-paragraphe 3
« Fonds communs de placement à risques contractuels
« Art. L. 214-37.-Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.
« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
« Sous-paragraphe 4
« Fonds communs de placement à risques
bénéficiant d'une procédure allégée
« Art. L. 214-38.-La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi qu'à la société de gestion elle-même.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« 1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
« Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
« Art. L. 214-38-1.-Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
« Art. L. 214-38-2.-Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
« Paragraphe 5
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières d'épargne salariale
« Sous-paragraphe 1
« Fonds communs de placement d'entreprise
« Art. L. 214-39.-Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
« Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.
« Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement peut prévoir que :
« 1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
« 2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
« Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
« Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
« Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, mentionnés à l'article L. 214-28, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
« L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-26 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires.
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
« Art. L. 214-40.-Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
« Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices qu'il détient sur l'entreprise.
« Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.
« Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
« Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
« Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.
« Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
« Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
« Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
« Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
« Sous-paragraphe 2
« Société d'investissement
à capital variable d'actionnariat salarié
« Art. L. 214-41.-Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »
Article 4
I. ― A l'article L. 214-91 du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le document d'information prévu au III.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. »
II. ― Le I de l'article L. 214-92 du même code est ainsi modifié :
1° Aux b, c et d, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-1 » ;
2° Au 3° du b, les mots : « visées à l'article L. 214-98 » sont remplacés par les mots : « consenties à des sociétés mentionnées aux b et c » ;
3° Au 2° du c, après les mots : « répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c » sont ajoutés les mots : « ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au b ou au présent c » ;
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 214-106 du même code, les mots : « sur une durée supérieure sans excéder » sont remplacés par les mots : « sur toute durée n'excédant pas ».
IV. ― Au II de l'article L. 214-110 du même code, la référence : « L. 214-14 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».
V. ― La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 214-119 du même code est supprimée.
VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 214-120 du même code, après les mots : « société anonyme » sont ajoutés les mots : « ou une société par actions simplifiée ». Il est inséré, après cet alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France. »
VII. ― A l'article L. 214-123 du même code, les mots : «, des 10 et 11 de l'article L. 214-17 » sont remplacés par les mots : « et du 10 de l'article L. 214-7-2 ».
VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-125 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. »
IX. ― Au troisième alinéa de l'article L. 214-132 du même code, les mots : « cinq membres » sont remplacés par les mots : « deux membres ».
X. ― A l'article L. 214-137 du même code, la référence : « L. 214-29 » est remplacée par la référence : « L. 214-8-6 ».
XI. ― Au troisième alinéa de l'article L. 214-145 du même code, la référence : « L. 214-17 » est remplacée par la référence « L. 214-7-2 ». Au dernier alinéa de cet article, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
Article 5
L'article L. 532-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « les entreprises d'investissement », et les mots : « ou un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont ajoutés après les mots : « mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 » ;
2° Au dixième alinéa, après les mots : « législatives ou réglementaires » sont ajoutés les mots : « , ou de difficultés tenant à leur application, » ;
3° Au douzième alinéa, après les mots : « par la société requérante » sont ajoutés les mots : « ou par ses actionnaires » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « Un règlement » sont remplacés par les mots : « Le règlement ».
Article 6
L'article L. 532-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et après les mots : « entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « ou les sociétés de gestion » ;
2° Au 2, après les mots : « entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou une société de gestion » ;
3° Au 3, après les mots : « l'entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou la société de gestion » ;
4° Au 4, les mots : « et dont l'objet est de fournir des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « dont l'objet est de fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » et les mots : « ou une société de gestion » sont insérés après les mots : « par une entreprise d'investissement » ;
5° Au 5, les mots : « l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat » sont remplacés par les mots : « l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ».
Article 7
A l'article L. 532-17 du même code, les mots : « et les sociétés de gestion » sont insérés après les mots : « les entreprises d'investissement », les mots : « et aux sociétés de gestion »sont insérés après les mots : « aux entreprises d'investissement » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Article 8
Après l'article L. 532-20 du même code, il est inséré deux articles L. 532-20-1 et L. 532-20-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-20-1. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
« Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art. L. 532-20-2. - I. ― Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les documents suivants :
« 1° L'accord écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10-1 ;
« 2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements.
« Lorsqu'une société de gestion gère déjà un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.
« III. ― L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci :
« 1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;
« 2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou
« 3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.
« Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
« IV. ― Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers. »
Article 9
Après l'article L. 532-21-1 du même code, il est inséré un article L. 532-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-21-2. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
« Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence.
« Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »
Article 10
Après l'article L. 532-24 du même code, il est inséré deux articles L. 532-24-1 et L. 532-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-24-1. - I. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
« Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la réception de ces informations.
« Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par cette autorité des informations communiquées par l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la société de gestion de portefeuille pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités.
« II. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
« La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.
« Art. L. 532-24-2. - I. ― Une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui souhaite gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en fait la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en fournissant à ces autorités les documents exigés en application de l'article 17 de cette directive.
« II. ― Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières demandent à l'Autorité des marchés financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale. »
Article 11
A l'article L. 532-26 du même code, les mots : « à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1 ».
Article 12
Après l'article L. 533-10 du même code, il est inséré un article L. 533 10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-10-1. - Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :
« 1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré ;
« 2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »
Article 13
Après l'article L. 533-22 du même code, il est inséré un article L. 533-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-1. - Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »
Article 14
Le II de l'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au 7°, les mots : « leurs sociétés de gestion » sont remplacés par les mots : « les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 » ;
2° Après ce 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « aux 7°, » sont insérés les mots : « 7° bis, ».
Article 15
Après l'article L. 621-13 du même code, il est inséré un article L. 621-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-1. - I. ― L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
« Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en application du b du III de l'article L. 621-15.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.
« III. ― Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 16
L'article L. 632-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au I et au II, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au I et au II, après les mots : « prestataires de services d'investissement, » sont ajoutés les mots : « aux sociétés de gestion gérant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, ».
Article 17
L'article L. 632-8 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « concernant les marchés d'instruments financiers » sont ajoutés les mots : « et à celles compétentes pour l'application de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».
Article 18
Les sommes relevant du 2° de l'article L. 214-17-2 du même code ne peuvent être distribuées que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Article 19
La mention dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prévue au deuxième alinéa de l'article L. 533-22-1 du même code est insérée à l'occasion de sa plus proche modification à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.
Article 20
Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme constitués avant la date de publication de la présente ordonnance demeurent soumis aux dispositions de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à cette date.
Article 21
I. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués avant la date de publication de la présente ordonnance et agréés conformément à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné au III de l'article L. 214-23 du même code est établi le 1er juillet 2012 au plus tard.
II. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués avant la date de publication de la présente ordonnance, autres que ceux mentionnés au I, pour lesquels s'applique le III de l'article L. 214-23 du même code, le document d'information clé pour l'investisseur prévu par ce III est établi le 1er juillet 2013 au plus tard.
Article 22
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sont réputés agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Article 23
Le code monétaire et financierest ainsi modifié :
1° A l'article L. 231-4, la référence : « L. 214-29 » est remplacée par la référence : « L. 214-8-6 » ;
2° A l'article L. 231-5, après la référence : « L. 214-42 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs » ;
3° Au 3° de l'article L. 341-10, les mots : « des articles L. 214-42 et L. 214-43 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-43 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 341-11, la référence : « L. 214-12 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-1 » ;
5° A l'article L. 532-22, la référence : « L. 532-21-1 » est remplacée par la référence : « L. 532-21-2 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 533-13-1, la référence : « L. 214-12 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-1 » ;
7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, la référence : « L. 214-25 » est remplacée par la référence : « L. 214-8-1 » ;
8° Au I de l'article L. 621-9, la référence : « L. 214-4 » est remplacée par la référence : « L. 214-20 ».
Article 24
Au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les mots : « articles L. 214-19 ou L. 214-30 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7 ».
Article 25
Au 11° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 214-41-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 ».
Article 26
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 225-95-1, les mots : « articles L. 214-36 et L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-28 et L. 214-30 » ;
2° Au 2° de l'article L. 225-138-1, laréférence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
3° Au 3° de l'article L. 239-1, les mots : « articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 » ;
4° A l'article L. 820-1, la référence : « L. 214-20 » est remplacée par la référence : « L. 214-8 ».
Article 27
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du 5 de l'article 38, les mots : « au 9 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au IX de l'article L. 214-28 » et les mots : « au b du 2 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2° du II de l'article L. 214-28 » ;
2° Au 2° du 5 de l'article 39 terdecies, les mots : « au 9 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au IX de l'article L. 214-28 » et les mots : « au b du 2 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2° du II de l'article L. 214-28 » ;
3° Au d du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A, les références : « L. 214-41 » et « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
4° Au 1 de l'article 150 undecies, après les mots : « L. 214-42 du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs » ;
5° Au 7 du II de l'article 150-0 A, les mots : « du 9 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « du IX de l'article L. 214-28 » ;
6° L'article 163 quinquies B est modifié comme suit :
a) Au 1° du II, les références : « L. 214-36 » et « L. 214-37 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-28 » et « L. 214-38 » ;
b) Au 1° quater du II, les mots : « au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au I ou au III de l'article L. 214-28 » et les mots : « au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 214-28 » ;
c) Au 1° quinquies du II, les mots : « au b du 2 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2° du II de l'article L. 214-28 » et les mots : « au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 214-28 » ;
d) Au III bis, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » ;
7° L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au VI, VI bis et VI ter, les références : « L. 214-41 » et « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
b) au VI quinquies, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « ou au I de l'article L. 214-31 » ;
8° Au I de l'article 239 bis AB, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : « du 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 214-31 » ;
9° Au 3° du 1 de l'article 242 ter, la référence : « L. 214-8 » est remplacée par la référence : « L. 214-17 » ;
10° Au 1° du I de l'article 242 quinquies, les mots : « au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 214-28 » et les mots : « aux I et I bis de l'article L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article L. 214-30 » ;
11° A l'article 885 I ter, les références : « L. 214-36 », « L. 214-37 », « L. 214-41 » et : « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-28 », « L. 214-38 », « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
12° Au I de l'article 885 I quater, la référence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
13° Le 1 du III de l'article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 214-41 » et « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
b) Au cinquième alinéa c, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : « au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-31 » ;
14° Au 1 de l'article 1763 B, les mots : « au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 214-28 » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article 1763 C, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : « au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-31 ».
Article 28
A l'article L. 132-1 du code de la recherche, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 ».
Article 29
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3332-10, la référence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
2° Au 1° de l'article L. 3332-15, les mots : « articles L. 214-15 à L. 214-19 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-7 à L. 214-7-4 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17, la référence : « L. 214-4 » est remplacée par la référence : « L. 214-20 » ;
4° A l'article L. 3334-12, la référence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 ».
Article 30
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.