CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORDINAIRE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Article 1
Le livre II du code de procédure civile (titre VI, sous-titre 1er, chapitre 1er, section 1, sous-section 1), dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.
Article 2
Au troisième alinéa de l'article 902, les mots : « caducité de l'appel » sont remplacés par les mots : « caducité de la déclaration d'appel ».
Article 3
L'article 903 est ainsi rédigé :
« Art. 903.-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »
Article 4
A l'article 908, les mots : « par ordonnance du conseiller de la mise en état » sont supprimés.
Article 5
A l'article 909, après le mot : « appelant », sont insérés les mots : « prévues à l'article 908 ».
Article 6
L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911.-Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué. »
Article 7
L'article 911-1 est complété par l'alinéa suivant :
« La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. »
Article 8
Les deux premiers alinéas de l'article 911-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
― d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ».
Article 9
1° L'article 913 est abrogé ;
2° L'article 913-1devient l'article 913.
Article 10
L'article 914 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 914.-Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Article 11
A l'article 915, les mots : « ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif » sont supprimés.
Article 12
L'article 916 est complété parles mots : « ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ».
Article 13
La première phrase du second alinéa de l'article 42 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 susvisé, est ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
L'article 15 du décret du 9 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 9, » est insérée la référence : « 11, » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile et celles des articles 6 et 7 du présent décret sont applicables à compter de la date et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 930-1 et au plus tard au 1er janvier 2013. »
Article 15
Le code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 647-1, après le mot : « notification » sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, » ;
2° Le premier alinéa de l'article 978 et le quatrième alinéa de l'article 1010 sont complétés par les mots : « ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
3° Au dernier alinéa de l'article 1259-3, la référence : «,1232 » est supprimée.
Article 16
A l'article 8 du décret du 11 décembre 2009 susvisé, la date du 31 décembre 2010 est remplacée par celle du 1er janvier 2012.
Article 17
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel la République française.
Fait le 28 décembre 2010.