Décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale

Décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale

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L9778IM4

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 portant diverses dispositions statuaires applicables à certaines personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 7 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : MODIFICATION DU DECRET N° 68 503 DU 30 MAI 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES

Article 1

A l'article 6-2 du décret du 30 mai 1968 susvisé, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

CHAPITRE II : MODIFICATION DU DECRET N° 70 738 DU 12 AOUT 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION

Article 2

Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 août 1970 susvisé est supprimé.

Article 3

L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».

Article 4

Après le premier alinéa de l'article 9 du même décret sont insérés les alinéas suivants :

« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les conseillers principaux d'éducation bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. »

Article 5

L'article 10-9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus conseillers principaux d'éducation hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 6

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe. »

Article 7

L'article 14 du même décret est abrogé.

Article 8

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation.L'intégration peut intervenir avant cette échéance, sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation. »

Article 9

A l'article 15-2 du même décret, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

CHAPITRE III : MODIFICATION DU DECRET N° 72 580 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE

Article 10

L'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I, il est inséré les phrases suivantes :

« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs agrégés bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. » ;

2° A la dernière phrase du dernier alinéa du I, après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;

3° Le II est complété par les dispositions suivantes :

« Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'un an. »

Article 11

L'article 13 quinto du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les professeurs agrégés peuvent être promus professeurs agrégés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 12

L'article 18-1 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18-1.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs agrégés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs agrégés.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs agrégés. »

Article 13

A l'article 18-3 du même décret, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

CHAPITRE IV : MODIFICATION DU DECRET N° 72 581 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIES

Article 14

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est supprimé.

Article 15

A l'article 6 du même décret, les mots : « sanctionné par un examen de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « évalué dans les conditions prévues à l'article 24 ».

Article 16

A l'article 11 du même décret, les mots : « sanctionné par un examen de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « évalué dans les conditions prévues à l'article 24 ».

Article 17

A l'article 26 du même décret, après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».

Article 18

L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. » ;

2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'un an. »

Article 19

L'article 34 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 20

A l'article 41-2 du même décret, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 21

L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés. »

CHAPITRE V : MODIFICATION DU DECRET N° 80 627 DU 4 AOUT 1980 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Article 22

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 août 1980 susvisé est supprimé.

Article 23

L'article 5-7 du même décret est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».

Article 24

Après le premier alinéa de l'article 8 du même décret sont insérés les alinéas suivants :

« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs d'éducation physique et sportive bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. »

Article 25

Après le premier alinéa de l'article 8-1 du même décret, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'un an. »

Article 26

L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 27

A l'article 19-2 du même décret, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 28

L'article 20 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. »

CHAPITRE VI : MODIFICATION DU DECRET N° 90 680 DU 1ER AOUT 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES

Article 29

Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé est supprimé.

Article 30

A l'article 8 du même décret, les mots : « et classés au 1er échelon du corps » sont supprimés.

Article 31

L'article 13 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la titularisation » sont supprimés.

Article 32

A l'article 17-3 et à l'article 17-15 du même décret, les mots : « et classés au 1er échelon du corps » sont supprimés.

Article 33

L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « titularisation » est remplacé par les mots : « nomination en qualité de stagiaire » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs des écoles bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. »

Article 34

Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'une durée d'un an. »

Article 35

L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les professeurs des écoles peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 36

A l'article 27-2 du même décret, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 37

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs des écoles.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

« Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles. »

CHAPITRE VII : MODIFICATION DU DECRET N° 92 1189 DU 6 NOVEMBRE 1992 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL

Article 38

Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 susvisé est supprimé.

Article 39

A l'article 19-2 du même décret, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 40

Après le premier alinéa de l'article 22 sont insérés les alinéas suivants :

« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs de lycée professionnel bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. »

Article 41

L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 42

L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats pour la nomination des lauréats du concours externe.

« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel. »

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 43

Aux articles 9 et 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, 17-2 et 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé et 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les mots : « l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger » sont remplacés par les mots : « l'article R. 451-2 du code de l'éducation ».

Article 44

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 août 1970 susvisé, du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés ou des professeurs des écoles lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 du décret du 4 août 1980 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplôme est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel lorsqu'ils sont titulaires au moins d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

II. - La même dérogation bénéficie jusqu'au 1er septembre 2016 aux personnels appartenant à d'autres corps enseignants ou d'éducation que ceux mentionnés au I et remplissant les même conditions de titre ou diplôme.

Article 45

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les professeurs des écoles stagiaires, lorsqu'ils ont été recrutés au titre des sessions de concours antérieures à la session de 2010, sont classés lors de leur titularisation.

Article 46

A l'article 22 du décret du 28 mai 2010 susvisé, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 47

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2010.

Article 48

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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