Art. L514-2, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L3392IED
Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1.
Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation ou d'enregistrement.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 13 au 17 mai 2013 » / panorama / lexbase public n°289 du 23 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Le propriétaire des locaux irrégulièrement mis en cause à la place de l'exploitant qui y exploite une ICPE peut rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat » / brèves / le quotidien du 22 mars 2013 Abonnés