Art. L38, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Art. L38, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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L6504DYK

Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

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