Art. R751-1, Code du travail
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L0908ADY
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Le régime des congés payés » / le point sur... / lexbase social n°83 du 28 août 2003 Abonnés