Art. R322-12, Code du travail

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L0919HWX

I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :

1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;

2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;

3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.

II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi.

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