Art. L141-10, Code du travail

Art. L141-10, Code du travail

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L5743ACP

Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant.



Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.

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