Art. L136-3, Code du travail

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L5724ACY

Les missions dévolues à la commission nationale de la négociation collective peuvent être exercées par deux sous-commissions constituées en son sein :

- la sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;

- la sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, le 6° de l'article précédent et le 8° du même article pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article L. 141-7.

Un représentant des intérêts familiaux assiste aux travaux de la sous-commission des salaires en qualité d'expert.



La commission nationale de la négociation collective est assistée d'un secrétariat général.

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