Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code ;
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou accord collectif et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.