Art. R235-11, Code rural et de la pêche maritime

Art. R235-11, Code rural et de la pêche maritime

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L0943DZX

Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.

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