Art. D115-16, Code de procédure pénale

Art. D115-16, Code de procédure pénale

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L4822HZM

Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.

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