Art. R398, Code de procédure pénale

Art. R398, Code de procédure pénale

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L0918G9U

L'article R. 97 est rédigé comme suit :

" Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. "

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