Art. 687, Code de procédure pénale

Art. 687, Code de procédure pénale

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L2677DGA

Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.

Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables.

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