Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.