Art. 434-10, Code pénal
Lecture: 1 min
L7657IPB
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Vers un droit pénal du risque ? » / doctrine / lexbase droit privé n°626 du 24 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les qualités de la loi pénale / TITRE « La légalité matérielle » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les entraves à l'exercice de la justice » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'action de justice » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « Le délit de fuite » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les règles générales de compétence » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les autres compétences spéciales » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La procédure d’ordonnance pénale » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / synthèse Abonnés