Art. 233, Code de procédure civile

Art. 233, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1722H4K

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document