Art. L122-11, Code des communes

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L4922AW9

Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

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