Art. 1952, Code général des impôts

Art. 1952, Code général des impôts

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L4928HMH

1 En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance, et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend.

Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d'attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce (1).

A défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la réclamation contentieuse susvisée soit par l'administration, si elle est compétente, soit par le tribunal administratif.

Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties.

Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable, parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues aux alinéas précédents, le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable.

2 Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le contribuable peut, par simple requête, saisir de la contestation le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président du tribunal administratif. Le juge du référé apprécie si les garanties offertes par le contribuable répondent aux conditions prévues au 1, deuxième alinéa, ou si le contribuable peut être dispensé de garanties autres que la consignation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe; dans le délai d'un mois, il décide si les garanties offertes doivent être ou non acceptées par le comptable.

Dans la huitaine de la décision du juge ou de l'expiration du délai imparti au juge pour statuer, le contribuable et le comptable peuvent, par simple requête, saisir en appel le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions du 1, deuxième alinéa; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.

La requête au juge du référé n'est recevable que si le contribuable justifie qu'il a consigné auprès du comptable à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du contribuable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues au 1, troisième alinéa.

1) Voir Annexe III, art. 416 A à 416 D et Annexe IV, art. 207 A à 207 N.

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