Art. 54 quinquies, Code général des impôts

Art. 54 quinquies, Code général des impôts

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L1582HL8

Pour être admises en franchise d'impôt [*condition*], les provisions mentionnées au premier alinéa du 5° de l'article 39-1 [*pour pertes et charges*] et les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières doivent figurer sur le tableau des provisions mentionné à l'article 38-II de l'annexe III au présent code [*formalité obligatoire*].

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