Art. 196, Code général des impôts

Art. 196, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L3309HL7

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document