Art. 49 bis, Code général des impôts, annexe III
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L1272HM3
Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.
En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 22 au 26 avril 2013 » / panorama / lexbase fiscal n°526 du 1 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité financière / TITRE « Avances consenties par une société à son associé : la charge de la preuve pèse sur ce dernier s'il n'a pas contesté le redressement ; en cas de remboursement de l'avance, le contribuable ne peut demander la restitution qu'après avoir réglé le redressement » / brèves / lexbase fiscal n°494 du 19 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Chronique de droit fiscal des entreprises - février 2009 » / chronique / lexbase fiscal n°339 du 26 février 2009 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus distribués et assimilés de source française – Distributions en cours de société sans modification du pacte social – Avances, prêts ou acomptes consentis aux associés - BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 » Abonnés