Art. 233, Code général des impôts, annexe I

Art. 233, Code général des impôts, annexe I

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L7579HMN

Passé le délai de trois mois prévu à l'article 232 et faute par le redevable d'avoir rapporté la preuve contraire ou effectué le paiement, le recouvrement des droits de mutation par décès sera poursuivi contre lui.

Si le redevable n'a pas répondu à la lettre recommandée dans le délai de trois mois ou si sa réponse constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par l'article 752 du code général des impôts ne sera plus recevable.

En cas de paiement, le redevable peut demander, dans les conditions prévues aux articles 1931 et 1932 du code général des impôts, le remboursement des sommes qu'il prétendrait avoir versées indûment.

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