Art. R752-51, Code de commerce
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L8631IBB
La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Demande d'annulation d'une décision d'une commission départementale d'aménagement devant la Commission nationale : caractère obligatoire de l'avis du ministre du Commerce » / brèves / lexbase affaires n°304 du 12 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Autorisation d'exploitation commerciale délivré par la Commission d'aménagement commercial : obligation pour le commissaire au Gouvernement de présenter l'avis du ministre en charge du commerce » / brèves / lexbase affaires n°252 du 26 mai 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Seule une personne ayant reçu une délégation de signature du ministre peut signer un avis rendu par ce ministre à la CNAC » / brèves / lexbase public n°183 du 6 janvier 2011 Abonnés