Décret n°79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics
Lecture: 2 min
L0086INI
Dans les organismes mentionnés à l'article 2 et sauf dispositions de nature législative contraires, la durée maximale des fonctions des dirigeants est fixée à trois ans.
Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
Sauf dispositions contraires des statuts, ces fonctions sont susceptibles de renouvellement.
Les organismes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1° Les établissements publics de l'Etat, qu'ils aient ou non un caractère industriel et commercial, les entreprises nationalisées constituées ou non sous forme de sociétés anonymes ;
2° Celles des personnes morales dont, en application de dispositions législatives ou réglementaires expresses, les dirigeants sont désignés par l'Etat.
Les dirigeants des organismes visés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont les suivants :
1° Les présidents du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi que les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.
2° Lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, les membres du directoire, les directeurs généraux, les directeurs et les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les désignations faites avant la publication du présent décret cessent d'avoir effet au plus tard trois ans après cette publication.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes investies dans leurs fonctions, soit de droit à raison de leurs fonctions, soit ès qualités de titulaire d'un mandat conféré par le suffrage universel, direct ou indirect.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux présidents et dirigeants des organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales et leurs établissements publics.
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.