Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques
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I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend :
- un président et un président suppléant ;
- vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants, répartis en quatre collèges.
1° Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de l'intérieur, de la justice, de l'éducation nationale, de la famille et de la jeunesse ;
2° Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;
3° Le collège des experts comprend :
a) Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;
- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
c) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
d) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;
e) Le Défenseur des enfants et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des enfants ;
4° Le collège des jeunes comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
- un membre titulaire et deux membres suppléants choisis sur des listes de candidatures dressées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le président et le président suppléant sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.
III. - Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
IV. - Peuvent en outre participer aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant de chacun des ministres chargés de la culture, des affaires étrangères et de l'outre-mer.
Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent avec voix consultative aux séances de la commission, sur convocation du président, toutes personnes qualifiées.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission de classification des oeuvres cinématographiques)
La commission de classification siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions.
Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les missions et les modalités de fonctionnement des sous-commissions. Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent se faire assister d'adjoints qui participent aux séances des sous-commissions. Ces adjoints sont désignés par décision du président de la commission, après agrément du ministre chargé de la culture, pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.
Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-après, tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique ne peut être donné qu'en assemblée plénière. En ce cas, l'avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.
L'avis de l'assemblée plénière n'est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à l'avis de la sous-commission.
Les débats de la commission ne sont pas publics.
L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.
Les membres des commissions et des sous-commissions ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans une oeuvre cinématographique.
Le secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans ou de dix-huit ans, ou lorsqu'une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l'interdiction ou de l'inscription doit être faite, de façon claire, intelligible et apparente sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l'oeuvre, quel que soit leur mode de diffusion. Toutefois, les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre du visa d'exploitation doivent être accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public cette œuvre est destinée.
En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle, le public doit être préalablement averti de cette interdiction ou de cette inscription, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision.
Lorsqu'une oeuvre cinématographique fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention doit être faite de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, des interdictions mentionnées aux article 3 et 3-1 du présent décret qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.
En cas de mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est averti, préalablement à cette mise à disposition, des interdictions mentionnées aux articles 3 et 3-1 qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.
Aucune œuvre cinématographique ne peut être publiquement représentée sans que l'indication du numéro du visa soit projetée sur l'écran.
En cas d'inobservation des prescriptions du présent décret, et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de déclaration fausse en tout ou en partie, le ministre chargé de la culture peut, selon les cas, prononcer la nullité ou le retrait du visa, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l'article 22 du code de l'industrie cinématographique.
Toutefois, toute inobservation des obligations prévues à l'article 5 sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission de classification des œuvres cinématographiques remet au ministre chargé de la culture un rapport sur ses activités et sur les avis qu'elle émet. Ce rapport est rendu public.
I. - Les personnes qui prennent l'initiative et la responsabilité de la représentation publique d'une œuvre qui n'a pas été soumise à la procédure prévue par les dispositions des articles 1er à 18 doivent obtenir un visa délivré par le ministre chargé de la culture, valant autorisation de représentation de l'œuvre sur le territoire de la commune concernée pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.
II. - La demande de visa est adressée au secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques au moins deux semaines avant la date de la représentation de l'œuvre. Elle précise :
1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
2° Le ou les lieux de la représentation ;
3° La période de représentation ;
4° Le nombre de séances prévues.
Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre qui sera représentée.
III. - Les personnes mentionnées au I informent les spectateurs de la catégorie de public, au sens des articles 3 et 3-1, à laquelle l'œuvre s'adresse.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Le visa d'exploitation du film "Antichrist" est annulé pour vice de forme » / brèves / le quotidien du 26 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Le film "Quand l'embryon part braconner" sera bien interdit aux mineurs » / jurisprudence / lexbase public n°84 du 23 octobre 2008 Abonnés