Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Lecture: 1 heure, 42 min

L4948IBU

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement.

Le présent décret fixe :

A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;

A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;

A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;

A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;

A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;

A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.
Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.

Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.

Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer dans celles-ci les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

En matière de cumul d'activités, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, ils sont soumis, s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 531-8 à L. 531-9 et L. 531-12 à L. 531-13 du même code, aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles du code général de la fonction publique et à celles du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-8 à L. 531-9 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement.

Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les chercheurs sont tenus de présenter un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

La périodicité de ce rapport, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements français ou étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une entreprise publique ou privée.

Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent les grades de chargés de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargés de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté.

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

Chapitre 1er : Recrutement.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article L. 321-2 du code de la recherche.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la recherche.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines.

Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article L. 321-2 du code de la recherche.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;

3° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;

4° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO)

5° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ;

6° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;

7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à 15 % des recrutements dans le corps.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir six années d'exercice des métiers de la recherche ;

2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement.

Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission.

Article 20-1

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2024

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 21, organiser une audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Des sections de jury peuvent également être constituées en raison du nombre de candidats.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition.

Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats auditionnés le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus quatre fois ce nombre.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.

Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.

Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an d'exercice de leurs fonctions.

La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée d'un an, après avis de l'instance d'évaluation.

Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée d'un an.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 28 février 2022 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après.

Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans.

Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022, ces dispositions sont applicables au classement des chargés de recherche qui sont stagiaires à la date de publication dudit décret.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 28 février 2022 au 1er janvier 2024

Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans des fonctions correspondant au moins à celles qui sont exercées par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour l'intégralité de sa durée effective.

Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022, ces dispositions sont applicables au classement des chargés de recherche qui sont stagiaires à la date de publication dudit décret.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 28 février 2022 au 1er janvier 2024

Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur.

L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de l'intégralité de sa durée effective.

Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnes nommées dans le corps des chargés de recherche et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont retenues dans les conditions suivantes :

- l'instance d'évaluation compétente de l'établissement vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat ;
- le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée de la convention. Cette durée totale ne peut pas excéder six années.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022, ces dispositions sont applicables au classement des chargés de recherche qui sont stagiaires à la date de publication dudit décret.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de classe normale au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.

Article 28-1

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Les dispositions des articles 25 à 27 sont applicables, pour leur classement, aux candidats admis au concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour le classement ne peut être supérieure à deux ans.

Article 28-2

Abrogé, en vigueur du 28 février 2022 au 1er janvier 2024

Lorsque les personnes nommées à la classe normale du corps des chargés de recherche peuvent se prévaloir des dispositions des articles 25 à 28 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaires.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022, ces dispositions sont applicables au classement des chargés de recherche qui sont stagiaires à la date de publication dudit décret.

Article 28-3

Abrogé, en vigueur du 28 février 2022 au 1er janvier 2024

Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022, ces dispositions sont applicables au classement des chargés de recherche qui sont stagiaires à la date de publication dudit décret.

Chapitre II : Avancement.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux chargés de recherche.

Ceux ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret.

La périodicité de l'évaluation, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

I.-L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve de l'article 31 ci-dessus. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme.
Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale.
II.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des chargés de recherche a lieu exclusivement au choix.
Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe les chargés de recherche justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de cette même classe.
Le nombre de chargés de recherche hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps, considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique.
Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'arrêté n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de hors classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

Chargés de recherche hors classe

7e échelon

-

6e échelon

5 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Chargés de recherche de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

2 ans 9 mois

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Outre les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.

Chapitre 1er : Recrutement.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article L. 321-2 du code de la recherche.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de directeurs de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la recherche.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les concours sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois disponibles soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles 40 et 41 ci après.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines.

Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article L. 321-2 du code de la recherche.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :

1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.

Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche.

2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;

Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au cinquième alinéa par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret.

Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;

2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission.

Article 42-1

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2024

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 43, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

Cet examen peut comporter une audition des candidats. En cas d'audition, le jury ou, le cas échéant, la section de jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus trois fois ce nombre.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline.

Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 55.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.
Chapitre II : Avancement.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret.

La périodicité de l'évaluation, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve de l'article 51 du présent décret. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.

Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche.

Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche hors classe.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Directeurs de recherche de première classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Directeurs de recherche de deuxième classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an 3 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par le directeur général de l'établissement.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve des articles 51 et 52 du présent décret. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon.
Chapitre III : Eméritat des directeurs de recherche.

Article 57-1

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2024

Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.

Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l'établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade.

Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.

Article 57-2

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2024

Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. Il fait l'objet d'une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation.

Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale par le directeur général de l'établissement, selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article 57-1.

Article 57-3

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2024

L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.

Ces directeurs de recherche ont dans ces cas droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

Section 3 : Mutations.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes doit être recueilli.

Section 4 : Commission administrative paritaire.
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche.

Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans ces corps.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis entre les branches d'activité professionnelles. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité social d'administration ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.

Nota

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Les corps des ingénieurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics scientifiques et technologiques. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements.
Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.
Chapitre II : Recrutement.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 67 ci après ;

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps, par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études, des chargés d'administration de la recherche et des attachés d'administration de la recherche de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Les concours prévus au 1 C) de l'article 66 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de la recherche ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235.

2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant, à la date de clôture des inscriptions, à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 67, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la recherche.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.

La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux indiqués au titre V ci après.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés, dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 67.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 73 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 70 du présent décret.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 67 à 70, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article 73-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 67 et de l'article 70 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 72 et au II de l'article 73. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Chapitre III : Evaluation Avancement.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'activité des ingénieurs de recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le directeur général de l'établissement à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Nota

Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.

Article 75-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.

Article 75-2

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 75 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 75-1 est augmenté à due concurrence.

Article 75-3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant occupé, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international dont la liste est arrêtée par le directeur général de l'établissement après consultation du comité social d'administration d'établissement.

Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à 10 % des effectifs du corps de l'établissement.

Toutefois, lorsque le pourcentage d'ingénieur de recherche hors classe d'un établissement n'a pas permis l'accès d'un ingénieur de recherche hors classe à l'échelon spécial pendant une période d'au moins sept ans, un ingénieur de recherche hors classe remplissant les conditions pour accéder à l'échelon spécial telles que définies au présent article peut être inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année examinée.

Nota

Se reporter aux conditions d'application de l'article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les corps d'ingénieurs d'études sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant dix échelons.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
Chapitre II : Recrutement.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 82 ;

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les concours mentionnés au 1° de l'article 81 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;

2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 82, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la recherche.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.

La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux prévus au titre V ci après.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 87 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article 87-1

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 82 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 86 et au II de l'article 87. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Chapitre III : Evaluation et avancement.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Article 90

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études soumis au présent statut sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur d'études hors classe
10e échelon
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an
Nota

Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 92

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les corps des assistants d'ingénieurs sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent un grade unique comprenant seize échelons.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques, de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Ils peuvent participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
Chapitre II : Recrutement.

Article 94

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 95 ci-après ;

2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 95

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les concours prévus au 1° de l'article 94 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;

2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Article 95-1

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 95, en application de l'article L. 421-3 du code de la recherche.

Article 96

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 97

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.

La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux fixés au titre V ci après.

Article 99

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 100 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72.

Article 100

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 95, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Chapitre III : Evaluation et avancement.

Article 101

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'activité des assistants ingénieurs fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Article 102

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS DURÉE

16e échelon

-

15e échelon

3 ans

14e échelon

3 ans

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 103

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les corps de techniciens de la recherche, classés dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 104

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :

1° Technicien de la recherche de classe normale ;

2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;

3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 105

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

I. - Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements, services et unités de recherche où ils exercent.

Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

II. - Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

Chapitre II : Recrutement.

Article 106

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et des dispositions énoncées ci-après.

Les concours mentionnés aux articles 107 et 107-1 ci-dessous et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° du I de l'article 107-1 ci-dessous sont organisés sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement précité peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 107

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

I.-Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret ;

2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics.

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 107-1

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

I. ― Les techniciens de la recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par la commission mentionnée au 1° du I de l'article 107 du présent décret ;

2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.

II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 107-2

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

I. ― Les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux recrutements opérés selon les modalités prévues au 3° du I de l'article 107 et au 3° du I de l'article 107-1.

II. ― Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 107 et du 3° du I de l'article 107-1 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 107, des 1° et 2° du I de l'article 107-1, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 108

Abrogé, en vigueur du 26 avril 2008 au 1er janvier 2024

Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 109

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.

La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux prévus au titre V ci après.

Article 111

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

I.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et aux dispositions de l'article 113 du présent décret.

II.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107-1 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 113 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 113

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 107 et 107-1, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Chapitre III : Evaluation et avancement.

Article 114

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'activité des techniciens fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Article 115

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

I.-Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.

Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.

Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Article 116

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

I.-Les avancements au grade de technicien de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.

Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.

Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Article 117

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 118

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-(abrogé)

Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 119

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024

Les corps des adjoints techniques de la recherche sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 120

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024

I. - Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.

II. - Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

Chapitre II : Recrutement.

Article 121

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

I. - Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application de l'article 236-2.

Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 67.

II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.

III. - La liste des branches d'activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général de l'établissement.

IV. - Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.

V. - Pour l'application du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours seulement au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

Article 127

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 121 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

Chapitre III : Evaluation.

Article 128

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

L'activité des adjoints techniques de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée aux intéressés dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche

Article 155

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires d'administration de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en trois corps : le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

Ces corps sont placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2002-136 du 1er février 2002.
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 156

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les corps des chargés d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 157

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Ces corps comprennent deux grades : le grade de chargé d'administration de 2e classe comportant 7 échelons et le grade de chargé d'administration de 1re classe comportant 6 échelons.

Article 158

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les chargés d'administration de la recherche peuvent se voir confier des responsabilités importantes telles que notamment celle de secrétaire général de laboratoire ou de service ou de responsable de service administratif.

Ils peuvent être chargés à titre intérimaire des fonctions d'administrateur régional délégué, ou de fonctions de même niveau.

Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales d'administration de la recherche. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils sont, en outre, chargés d'une mission générale de valorisation des résultats des recherches, de diffusion de l'information scientifique et technique et de formation.
Chapitre III : Evaluation et avancement.

Article 164

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'activité des chargés d'administration de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Article 165

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Les avancements au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de la recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service sur un tableau d'avancement annuel.

Peuvent être inscrits, dans les conditions ci dessus, au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe, les chargés d'administration de la recherche ayant atteint le 5e échelon du grade de chargé d'administration de la recherche de 2e classe et accompli trois ans de service dans ce grade.

Article 166

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Les chargés d'administration de la recherche de 2e classe promus au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade de chargé d'administration de 2e classe. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 167

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités et des chefs de service, un sixième des chargés d'administration peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

Chargés d'administration de la recherche, 1re classe

6e échelon

Echelon terminal

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Chargés d'administration de la recherche, 2e classe

7e échelon

Echelon terminal

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 168

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les corps d'attachés d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comprennent :

Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une deuxième classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Article 169

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les attachés d'administration de la recherche sont chargés de la préparation et de l'application des décisions administratives, des fonctions d'adjoint aux administrateurs régionaux délégués ou des fonctions d'adjoint auprès des responsables chargés de fonctions de même niveau.

Les attachés d'administration de la recherche peuvent être chargés, à titre intérimaire, des fonctions d'administrateur délégué ou de fonctions de même niveau.

Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales d'administration de la recherche. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils sont, en outre, chargés d'une mission générale de valorisation des résultats des recherches et de diffusion de l'information scientifique et technique et de formation.
Chapitre III : Evaluation et avancement.

Article 179

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'activité des attachés d'administration de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Article 180

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Les avancements au grade d'attaché principal d'administration de la recherche sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans la limite des emplois à pourvoir, dans les conditions ci après.

1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans leur corps ou tout autre corps de catégorie A et comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans.

L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits, par le directeur général de l'établissement à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 ci après.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

2° Peuvent être nommés au choix, au grade d'attaché principal de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 1er échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° ci dessus pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

3° Peuvent être promus attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe, au choix, les attachés principaux d'administration de la recherche de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Article 182

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Les attachés d'administration de la recherche nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 180 sont classés conformément au tableau ci dessous :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'attaché

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'attaché principal de 2e classe

Echelon

Echelon

Ancienneté

12e échelon

6e

Sans ancienneté

11e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

8e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

Article 183

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps d'attachés d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités et des chefs de service, compte tenu de leur évaluation, un sixième des attachés d'administration de la recherche peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

Attaché principal d'administration de la recherche, 1re classe :

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Attaché principal d'administration de la recherche, 2e classe

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

Attaché d'administration de la recherche

12e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Echelon de stage

1 an

1 an

Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 184

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les corps de secrétaires d'administration de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 185

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

Ces corps comprennent trois grades : le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons.

Article 186

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les secrétaires d'administration de la recherche assurent au sein des établissements publics scientifiques et technologiques et des unités de recherche ou services qui relèvent de ceux ci ou qui leur sont associés, des tâches d'application administratives, de rédaction et de comptabilité.

Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux ci. Ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité de service intérieur.
Chapitre III : Evaluation et avancement.

Article 194

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

L'activité des secrétaires d'administration de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Article 195

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix.

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les secrétaires de classe supérieure ainsi que les secrétaires de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités des épreuves de sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Article 196

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Les avancements au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de la recherche de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire de classe supérieure, les secrétaires de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Article 197

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Les secrétaires d'administration promus au grade supérieur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 198

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités ou des chefs de service, un sixième des secrétaires peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois supérieure

Secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure

8e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale

13e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours.

Article 235

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Il est établi par décision du directeur général de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :

1° Des membres nommés par le directeur général de l'établissement ;

2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2 du code de la recherche.

Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.

Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent statut dans les conditions fixées par le directeur général de l'établissement.

Article 236

Abrogé, en vigueur du 3 août 1990 au 1er janvier 2024

Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement.

Il comprend :

Un représentant du directeur général, président ;

Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

Article 236-1

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95, au 1° du I de l'article 107 et au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.

Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste et, si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 236-2

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Par convention entre les directeurs d'établissement concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

Dans ce cas, ladite convention détermine le directeur général de l'établissement chargé de fixer la date des concours, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription et la liste des centres d'examen, de nommer les membres du jury et d'arrêter les listes des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.

Article 238

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Les modalités des concours sont fixées sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.
Section 2 : Mutations.

Article 239

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les personnels régis par le présent titre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique. Le directeur général de l'établissement doit néanmoins recueillir les avis des directeurs de laboratoires ou chefs de service des fonctionnaires concernés avant de prendre sa décision.

Article 240

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les mutations sont régies par les dispositions des articles L. 311-2, L. 512-18, L. 512-19, L. 512-20, L. 512-21, L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque le directeur général de l'établissement décide après avis du conseil scientifique de réorienter l'activité d'une unité de recherche ou d'un service ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé et que cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche ou service correspondant, ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être mutés de l'unité ou du service dans lequel ils sont affectés, dans un autre, par décision du directeur général de l'établissement que dans les conditions précisées ci après.

Le directeur général doit aviser les agents intéressés du projet de mutation les concernant. A compter de la date de cette notification, les agents, dont la mutation est envisagée, disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l'établissement dans lequel ils sont affectés ainsi que d'autres établissements publics dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'

article L. 421-1 du code de la recherche. Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. En cas de suppression de l'unité de recherche ou du service, ils bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle exigée dans leur emploi antérieur ou d'une nature voisine.S'il y a changement d'établissement ou de résidence, le directeur général de l'établissement est tenu de proposer aux intéressés dans ce même délai d'un an au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.Si les agents choisissent un emploi vacant dans un autre établissement public dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'article L. 421-1 du code de la recherche, ils peuvent être intégrés sans détachement préalable dans les corps homologues de cet établissement selon la procédure prévue à l'article 250 du présent décret, ou selon la procédure prévue à l'article 144 du décret n° 85 1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation de L'éducation nationale.

Les agents, dont la qualification professionnelle ne correspondrait pas aux emplois communiqués, recevront sur leur demande une affectation dont la durée ne pourra excéder un an, en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

Article 241

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Passé le délai d'un an fixé à l'article 240 les agents sont mutés par décision du directeur général de l'organisme.

Les affectations prononcées doivent, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, le directeur général de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région Ile de France est considérée comme constituant un seul département.

Les agents mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa, de l'article 240.

L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne peut plus prétendre au versement de sa rémunération ; il est licencié.

Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires.

Article 241-1

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

I.-Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent titre ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.

II.-A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III.-La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV.-Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent titre sont titularisés dès leur nomination.

V.-Par dérogation au I du présent article et au II de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les lauréats des concours externes prévus au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret possédant la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.

Section 3 bis : Avancement de grade.

Article 241-1-1

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2024

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent titre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.
Section 4 : Dispositions diverses.

Article 241-2

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d'études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Les services accomplis en administration centrale de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
Chapitre 1er : Positions.

Article 242

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après.

Article 243

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des administrations, des collectivités territoriales, des entreprises ou tout organisme public ou privé, français ou étranger lorsque ce détachement est effectué pour exercer des missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4 et L. 531-5 du code de la recherche.

Article 244

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu'aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l'article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition à temps complet ou incomplet d'administrations, de collectivités territoriales, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Cette décision précise la quotité du temps de travail effectué par le fonctionnaire dans la structure d'accueil.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions fixées à l'article L. 422-4 du code de la recherche. La mise à disposition fait l'objet d'un remboursement, sauf disposition contraire mentionnée dans la convention de mise à disposition.

Dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une entreprise, la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes intervient après une période maximale d'un an. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période d'un an.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5 et L. 531-8 du code de la recherche.

Article 245

Abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er janvier 2024

La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.

La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable.
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 246

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut :

1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration régis par des statuts pris en application de l' article L. 421-1 du code de la recherche, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;

3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Article 247

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

L'intégration directe dans l'un des corps régis par le présent décret est prononcée par le directeur général de l'établissement.

Article 249

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2024

Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.

L'intégration directe dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 250

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

L'intégration est prononcée, par décision du directeur général de l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.

L'intégration dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation.

Article 251

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244.

La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.

Article 252

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Titre VII : Dispositions transitoires.

Article 253

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2024

Il est créé à titre provisoire dans chaque établissement public scientifique et technologique un corps d'attachés de recherche classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Toutefois un corps d'attachés de recherche peut être commun à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. Le corps des attachés de recherche comporte un seul grade comprenant six échelons. A compter du 1er janvier 1985, il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps d'attachés de recherche.

Article 254

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les articles 3 à 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21 à 27, 28 (2e alinéa), 29, 30, 57 à 59, 242 à 245, 251, 252 du présent décret sont applicables au corps des attachés de recherche. Les mots attachés de recherche "étant substitués aux mots" chargés de recherche".

Article 255

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Nonobstant les dispositions des articles 25 à 28 ci dessus, les attachés de recherche peuvent être classés lors de leur recrutement dans l'un des trois premiers échelons du grade unique du corps.

Article 256

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires et agents intégrés ou recrutés dans le corps des attachés de recherche ne peuvent bénéficier, du fait des avancements auxquels ils pourraient prétendre dans ce corps, d'un indice supérieur à celui qu'ils auraient atteint, s'ils avaient été intégrés ou recrutés dans la deuxième classe du corps des chargés de recherche, dès la première année d'application du présent statut à l'établissement.

Article 257

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les attachés de recherche seront intégrés dans le corps des chargés de recherche de chaque établissement avant le 31 décembre 1985 par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans la limite des emplois vacants de la 2e classe des chargés de recherche.

Article 258

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Les attachés de recherche stagiaires seront intégrés avant le 31 décembre 1985 dans le corps des chargés de recherche en qualité de stagiaires. Les services effectués comme attaché de recherche stagiaire sont pris en compte pour la durée du stage de chargé de recherche.

Article 259

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

En 1984, les seuls recrutements auxquels il sera procédé dans le corps des chargés de recherche s'effectueront dans la 1re classe de ce corps, en application de l'article 18.

Pour l'application du présent article, les pourcentages mentionnés à l'article 18 s'appliquent à la somme des recrutements en 1984 dans le corps des attachés de recherche et celui des chargés de recherche.

Article 260

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 2 détermine pour chaque établissement les modalités de reclassement et d'intégration, dans le corps des attachés de recherche, des chercheurs actuellement en fonctions dans les établissements publics scientifiques et technologiques.

Article 261

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1984 au 1er janvier 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus