Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

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L2892HKC

TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.

Article 1

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le conseil régional fixe son siège.

Le conseil régional est désigné par le nom de la région.

Article 2

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Le conseil régional est composé de :

1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;

2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;

3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 1 500 ;

4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 1 501 et 5 500 ;

5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501.

Article 3

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional ou à son annexe sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.

Les fonctions de membre d'un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.

A défaut d'option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l'intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.

Article 4

En vigueur depuis le 8 avril 2017

L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.

Le blâme entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans.

La suspension disciplinaire avec sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de quatre ans.

La suspension disciplinaire sans sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.

Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office.

Article 5

En vigueur depuis le 29 septembre 2023

L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à un tour avec possibilité de panachage.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.
Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :
1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;
2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;
3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;
4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.
Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.
L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.

Article 6

En vigueur depuis le 29 septembre 2023

L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe et respecte les règles de représentativité des territoires prévues à l'article 5 du présent décret.

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national. Ils peuvent également être amenés à remplacer les membres du conseil régional décédés ou en incapacité permanente. Dans ces cas, leur mandat expire à la même date que celui des membres qu'ils remplacent. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement d'un membre du conseil régional lorsque la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai inférieur à six mois.

Article 7

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de six mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Dans ce cas, les candidatures peuvent être individuelles. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.

Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai de trois mois.

Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement triennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article 8

En vigueur depuis le 29 septembre 2023

Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection triennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la dernière séance du conseil précédant l'ouverture des opérations électorales suivantes, à l'affectation de chacun des membres élus à l'un de ces sièges.

Article 9

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour trois ans, parmi ses membres, un président, jusqu'à trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.

Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le procès-verbal de l'élection est transmis dans les trois jours au ministre chargé de la culture qui, en cas d'irrégularité peut, dans le mois qui suit la réception des pièces, prononcer l'annulation des opérations électorales, sauf recours au Conseil d'Etat dans les conditions déterminées par les paragraphes suivants.

Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations sont adressées, dans un délai de huit jours à compter de l'élection, au ministre chargé de la culture, qui se prononce.

Le recours au Conseil d'Etat ne peut être formé que dans un délai de huit jours à partir de la notification aux intéressés de la décision du ministre.

Faute par celui-ci d'avoir statué dans le délai d'un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai précité, être portée devant le Conseil d'Etat.

Article 11

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 13

En vigueur depuis le 29 septembre 2023

Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil qui établissent l'ordre du jour. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi, lorsqu'il s'agit de questions générales intéressant soit l'ordre tout entier, soit plusieurs circonscriptions, le conseil régional en réfère pour avis au conseil national.

Article 14-1

En vigueur depuis le 25 mai 2008

Lorsqu'un différend susceptible de donner lieu à l'action disciplinaire prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée est porté à sa connaissance et avant d'engager, le cas échéant, cette action disciplinaire, le conseil régional peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de parvenir à une résolution amiable du conflit.

Le conseil régional en informe les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43.

Le conseil régional fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.

Le médiateur est choisi parmi les membres élus du conseil national ou d'un autre conseil régional. Il ne peut être membre d'une chambre de discipline. Il satisfait aux conditions énoncées à l'article 131-5 du code de procédure civile.

Le médiateur entend les personnes en cause et confronte leurs points de vue. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le conseil régional de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées devant les chambres de discipline ou dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des personnes intéressées.

Article 14-2

En vigueur depuis le 8 avril 2017

La médiation de la consommation prévue aux articles L. 611-1 et suivants du code de la consommation est organisée par le conseil national de l'ordre des architectes.

Article 14-3

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme auprès de l'autorité compétente.
Le Conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration.

Article 14-4

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes.

Article 15

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le président du conseil régional représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional et du conseil national.

Il réunit au moins une fois par mois le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.

Article 16

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Lorsqu'un membre d'un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.

Tout membre du conseil régional qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
CHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.

Article 17

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans cette région.

Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.

Une liste spéciale comprend les sociétés de participations financières de profession libérale d'architectes inscrites en application du dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et du titre II du décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral.

Un registre comprend les succursales des personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui sont établies dans le ressort de la région.

Article 18

En vigueur depuis le 11 mai 2007

La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Le conseil régional en accuse réception par écrit et indique les délais et voies de recours mentionnés à l'article 21.

Article 19

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur la demande d'inscription vaut décision de rejet.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

La décision d'inscription ou de refus d'inscription du conseil régional est motivée. Elle est notifiée immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un refus, elle précise le délai et les modalités du recours prévu à l'article ci-dessous.

Article 21

En vigueur depuis le 8 avril 2017

En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

Le ministre se prononce par décision motivée, après avis du conseil national.

Article 21-1

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours.

Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

Lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet.

La décision de suspension qui est notifiée à l'intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois.

A compter de la production par l'intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l'attestation d'assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président.

L'intéressé reçoit notification de la fin de la suspension.

Article 21-2

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

Le ministre se prononce par décision motivée.

Article 21-3

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Toute personne radiée en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peut demander au conseil régional sa réinscription dans les conditions prévues au premier alinéa du même article sous réserve de la production d'une attestation d'assurance.

Article 22

En vigueur depuis le 8 avril 2017

I. - Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :

1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;

2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

3° La date et le numéro d'inscription ;

4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;

5° Le ou les modes d'exercice ;

6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;

7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours ;

8° L'adresse électronique professionnelle.

II. - Le tableau comporte une liste spéciale réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans des sociétés exerçant la profession d'architecte. Cette liste indique pour chaque société :

1° La forme et la dénomination sociale de la société ;

2° L'adresse du siège social ou domicile professionnel de la société ;

3° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique ou morale associée, l'indication de la part du capital qu'elle détient au sein de la société inscrite et, le cas échéant, les fonctions qu'elle exerce ou entend exercer en son sein ;

4° La date et le numéro d'inscription de la société sur la liste.

III. - Le tableau, son annexe et la liste spéciale sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.

Seuls font foi le tableau, son annexe et la liste spéciale ainsi tenus à jour.

Article 22-1

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Le registre mentionné à l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée indique pour chaque succursale :
1° La dénomination de la succursale ;
2° L'adresse du lieu d'établissement de la succursale ;
3° L'adresse électronique professionnelle ;
4° Les nom, prénom et le diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat, de la personne physique représentant la société mère dans la succursale ;
5° La date et le numéro d'inscription de la succursale sur le registre ;
6° La forme et la dénomination sociale de la société mère ;
7° L'adresse du siège social ou de la résidence professionnelle de la société mère ;
8° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique et morale associée dans la société mère ;
9° Le cas échéant, la mention de la suspension du registre pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.
Ce registre est mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
Seul fait foi ce registre ainsi tenu à jour.

Article 23

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales établis conformément aux articles 22 et 22-1 du présent décret sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.
Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de départements.

CHAPITRE III : Le conseil national.

Article 24

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le conseil national siège à Paris. Il est composé de vingt-quatre membres.

Article 25

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Les dispositions de l'article 4, des articles 7 et 8, du deuxième alinéa de l'article 9 et de l'article 10 du présent décret relatives aux conseils régionaux sont applicables au conseil national.

Seules sont éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.

Article 26

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Les candidatures sont groupées par listes.
Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :
1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;
2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;
3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.
Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 en ce qui concerne la définition des coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017.

Article 27

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à un tour avec panachage. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe.

Article 28

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour trois ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.

Article 29

En vigueur depuis le 29 septembre 2023

Le conseil national est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.

Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire par le président après avis du bureau.

Il doit être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres qui établissent l'ordre du jour.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil national et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

Article 30

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le bureau du conseil national se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou d'un vice-président.

Article 31

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre du conseil national qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 33

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le conseil national établit le règlement intérieur de l'ordre qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture et publié au bulletin officiel du ministère chargé de la culture.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le président élu par le conseil national représente l'ordre des architectes dans tous les actes de la vie civile.

Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.
CHAPITRE IV : Cotisations.

Article 35

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Toute demande d'inscription au tableau régional, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions.

Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.

Article 36

En vigueur depuis le 8 avril 2017

La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.

Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.

Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux.

Article 37

En vigueur depuis le 11 mai 2007

La cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier de l'année.

En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.

Si la cotisation n'est pas payée avant le 31 mars, l'intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois.

Il peut, compte tenu des justifications présentées par l'intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l'exonération totale de la cotisation de l'année en cours.

Le défaut de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires.

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Ils reçoivent une indemnité pour les vacations effectuées, les participations aux réunions qu'impliquent leurs fonctions.
CHAPITRE V : Tutelle.

Article 39

En vigueur depuis le 29 septembre 2023

L'ordre des architectes est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional.

Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des conseils de l'ordre des architectes. Ils sont préalablement informés de la date des séances. Ils reçoivent les convocations, l'ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les rapports et documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour huit jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux des séances leur sont adressés.

Les commissaires peuvent déférer au ministre chargé de la culture les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau.

Ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement des conseils et l'exécution de leur budget.

Article 40

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.

Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l'exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l'expiration de ce délai, a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est exécutoire, sauf opposition du ministre dans un délai de quinze jours.
TITRE II : DISCIPLINE

Article 41

En vigueur depuis le 29 septembre 2023

Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte, y compris dans le cadre de l'exercice actuel ou passé d'un mandat de conseiller régional ou de conseiller national peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.

Article 42

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le conseil régional assure le secrétariat et le fonctionnement et de la chambre régionale de discipline. Les audiences se tiennent soit au conseil régional, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège.

Le président et son suppléant sont désignés pour trois ans à chaque renouvellement du conseil régional.

Les architectes désignés par le conseil régional de l'ordre cessent de plein droit de faire partie de la chambre régionale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional.

Article 43

En vigueur depuis le 29 septembre 2023

Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur de la République dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.

Article 44

En vigueur depuis le 8 avril 2017

La procédure devant la chambre régionale de discipline est écrite et contradictoire.

Le secrétaire de la chambre régionale de discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement et, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l'architecte poursuivi, sous le contrôle du président. Il adresse à l'architecte poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.

Cette lettre précise à l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un architecte, un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

Le secrétaire communique, dans les mêmes délais, cette plainte au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et, dans le cas où elle émane de l'un des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, au président de ce conseil.

Le président de la chambre régionale de discipline saisie d'un litige relevant de sa compétence territoriale peut, d'office ou sur demande de l'architecte poursuivi, demander au président de la chambre nationale de discipline de confier le jugement d'une affaire en première instance à une autre chambre régionale de discipline lorsqu'il constate que l'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité.

Il peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la chambre de discipline ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.

Article 45

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées pour les causes prévues à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.

Article 46

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Le rapporteur procède à l'audition de l'architecte poursuivi, de l'auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.

Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par un représentant de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes, agissant à la requête d'une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle-ci.

Les déclarations que recueille le rapporteur sont contresignées par écrit dans un procès-verbal signé par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.

Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur transmet son rapport au président de la chambre régionale de discipline ou rend compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut, soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe les parties.

Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versées au dossier et sont communiquées aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.

Article 47

En vigueur depuis le 8 avril 2017

L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.

Si le président de la chambre régionale n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la lettre de convocation.
Cette règle est mentionnée dans la lettre de convocation.

L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

La convocation précise les faits qui la motivent.

Le dossier de l'affaire comprenant, notamment, le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, de l'auteur de la plainte et, le cas échéant, de la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur rendez-vous, au secrétariat de la chambre régionale de discipline, dix jours calendaires avant la date de l'audience.

Sur demande motivée, le dossier peut être adressé par voie électronique au demandeur qui en accuse réception.

Le texte du présent article figure sur la convocation.

Article 48

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le président de la chambre régionale de discipline, ou son suppléant, dirige les débats. L'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience si le respect de l'ordre public ou de la vie privée le justifie.

Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'architecte poursuivi et à l'audition des témoins.

Il donne ensuite la parole à l'auteur de la plainte et, le cas échéant, à la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Sur autorisation du président, l'architecte poursuivi peut être interrogé par les membres de la chambre.

L'architecte poursuivi ou ses défenseurs ont la parole les derniers.

Si celui-ci n'est ni présent ni représenté et s'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

Article 49

En vigueur depuis le 11 mai 2007

L'architecte poursuivi comparaît en personne.

En cas d'empêchement justifié, il peut transmettre au président un mémoire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.

Article 50

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale.

Tous les membres doivent être présents.

Le rapporteur ne participe pas au délibéré.

Article 51

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur.

Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire.

Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- à l'architecte poursuivi ;

- à l'auteur de la plainte ;

- au président du Conseil national de l'ordre des architectes ;

- au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;

- au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional.

Toute notification d'une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d'un mois à compter de ladite notification.

Si la chambre a assorti sa décision d'une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en oeuvre et les frais mis à la charge de l'architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l'architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l'indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d'office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Le conseil régional de l'ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l'exécution des décisions rendues.

Lorsqu'elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu'aux préfets de région et de département du lieu d'exercice de l'architecte sanctionné.
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline.

Article 52

En vigueur depuis le 11 mai 2007

La Chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est fixé au conseil national de l'ordre, qui en assure le secrétariat et le fonctionnement.

Les audiences de la chambre peuvent se tenir en dehors du siège du conseil national de l'ordre.

Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour trois ans à chaque renouvellement du conseil national.

Les trois architectes, désignés par le conseil national, cessent de plein droit de faire partie de la Chambre nationale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil national.

Article 53

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Les décisions de la chambre régionale de discipline peuvent être déférées à la Chambre nationale de discipline par l'architecte sanctionné en première instance par les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43 ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.

L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.

Il est adressé au président de la Chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.

Article 54

En vigueur depuis le 8 avril 2017

La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire.

Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire.

Le président de la chambre nationale peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.
Il peut également, selon les mêmes modalités :
1° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
2° Rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre régionale de discipline en application du dernier alinéa de l'article 44 du présent décret.

Article 55

En vigueur depuis le 11 mai 2007

L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus.

Article 56

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif.
CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.

Article 57

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée.

La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.

La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.

Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional.

Article 58

En vigueur depuis le 11 mai 2007

Les dispositions relatives à la discipline prévues aux articles 46 à 51 du décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées en application de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Article 59

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 66

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Les dates des élections des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la culture.

Article 67

En vigueur depuis le 8 avril 2017

L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 68

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion devient le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte. Son siège est fixé à Saint-Denis.
Dans le cadre des élections régionales, les listes électorales comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.
Les bulletins de vote comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.
Le président du conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte nomme un représentant de l'ordre parmi les conseillers régionaux établis à titre principal dans le Département de Mayotte. Celui-ci représente l'ordre auprès des services de l'Etat, du Département de Mayotte et de tout organisme de droit public ou privé établi à Mayotte. En l'absence de représentant de l'ordre élu établi dans le Département de Mayotte, le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte désigne un architecte établi à titre principal dans le Département pour effectuer cette mission.

Article 70

En vigueur depuis le 1er janvier 1978

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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