Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

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L1357G8R

Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er juillet 2023

Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ;

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2023

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, les dispositions introduites par son article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2023

Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés d'examen professionnel, dans les conditions prévues à l'article 2, les commissaires-priseurs judiciaires.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2023

Sont dispensés de stage et d'examen professionnel :

Les anciens huissiers de justice.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 1er juillet 2023

Peuvent être dispensées du stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice, dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme d'enseignement professionnel d'huissier de justice.

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 1er juillet 2023

Sont dispensées de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er et peuvent être dispensées de stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes titulaires soit de la capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, ayant exercé des fonctions de clerc d'huissier de justice pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'article 5.

Article 5-2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2023

Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est établie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, les dispositions introduites par son article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 5-3

Abrogé, en vigueur du 20 mars 2003 au 1er juillet 2023

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être nommés aux offices d'huissier de justice sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, dans les conditions prévues à l'article 2, d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen professionnel.

Article 5-4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2023

Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 sont adressées au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Chapitre II : Le stage.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stage prévu à l'article 1er est accompli dans les conditions définies aux articles suivants.

Section I : Admission au stage.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre départementale du ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage.

Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 1er.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2023

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment se faire communiquer le registre du stage.

Section II : Organisation du stage.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2023

La durée du stage est de deux années.

Cette durée est réduite à une année pour les candidats ayant subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseurs judiciaire, de notaire ou titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er juillet 2023

Le stage doit être accompli dans une étude d'huissier de justice à concurrence de la moitié de sa durée.

Il peut être accompli, pour le reste de la durée exigée :

Soit dans un office de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'avoué d'appel ;

Soit chez un avocat, un conseil juridique, un expert-comptable ;

Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise,

Soit à l'étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée, juridique ou judiciaire.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er juillet 2023

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°.

3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.

L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stagiaire avise la chambre de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stage comprend, outre les travaux de pratique professionnelle, l'assiduité à un enseignement de formation.

Cet enseignement est dispensé sous le contrôle de la chambre nationale des huissiers de justice et selon des modalités qui sont soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er juillet 2023

Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre départementale :

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel :

S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel.

Le stagiaire peut être radié :

S'il méconnait gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au chapitre III.

S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel.

Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er juillet 2023

Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.

A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.

Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

Chapitre III : L'examen professionnel.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er juillet 2023

L'examen professionnel prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.

Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis, attesté par un certificat.

Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.

Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2023

L'examen professionnel est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de droit en activité ou émérite, ou d'un maître de conférences d'une unité de formation et de recherche juridique des universités, de deux huissiers de justice, en activité ou honoraires, et d'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur ou le maître de conférences est désigné sur proposition du ministre chargé des universités ; les huissiers de justice sont désignés après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, et le clerc d'huissier de justice après avis des organisations syndicales représentatives.

Le président et les membres sont désignés pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 1er juillet 2023

L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des huissiers de justice.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Chapitre III bis : La formation professionnelle continue des huissiers de justice
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2023

Les chapitres II, III et VI du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1975.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2023

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

Les articles 1er à 4, 30, 30 A à 30 K du décret susvisé n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Les articles 22 et 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973 sous réserve des dispositions de l'article 54 ci-dessus ;

Le décret n° 64-640 du 29 juin 1964 concernant les conditions et les modalités de nomination aux offices d'huissier de justice créés et à la procédure de création desdits offices, à l'exception de l'article 7 ;

L'article 5 du décret n° 72-724 du 2 août 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice ;

L'article 5 du décret n° 74-1038 du 4 décembre 1974 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice.

Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les huissiers de justice :

Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes-champêtres ;

Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 22 août 1975 au 1er juillet 2023

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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