Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

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L3746G8A

Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre I : Listes de centre de vote
Section I : Etablissement et révision des listes de centre de vote.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er janvier 2006

La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 31 janvier 1976 comprend trois membres [*composition - nombre*] :

Un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

Un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

Lorsque le membre désigné n'est pas en activité, des vacations lui sont attribuées.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission concernant la propagande et le recensement des votes.

La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et les magistrats de l'ordre judiciaire. Elle peut être assistée de fonctionnaires désignés par les ministres dont ils relèvent.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Pour l'établissement et la révision annuelle des listes de centre de vote, les demandes d'inscription et de radiation sont reçues à l'ambassade ou au consulat jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable [*délai*].

Dans le cas où il est porté en France sur une liste électorale, l'électeur indique lors de sa demande sa commune d'inscription.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les projets de listes sont transmis le 1er février au plus tard à la commission électorale par les commissions administratives qui les ont préparés.

La commission électorale arrête les listes le 31 mars [*date limite*]. Ces listes prennent effet à la date de leur dépôt.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les listes sont déposées le 15 avril [*date*] aux lieux fixés à l'alinéa 1er de l'article 6 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Chaque liste est conservée dans les archives du centre. Tout citoyen peut en prendre communication et copie.

Il peut également prendre communication et copie du double des listes au siège de la commission électorale.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les listes de centre restent jusqu'au 15 avril [*date limite*] de l'année suivante telles qu'elles ont été arrêtées, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés et de ceux qui ont perdu la capacité électorale.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti par l'autorité dont dépend le centre de vote. La notification informe l'intéressé qu'il peut contester la décision de la commission électorale devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions des articles 8 et 9. Le texte de ces articles est reproduit dans la notification. A défaut de cette mention, le délai prévu à l'article 8 ne court pas.
Section II : Contentieux des listes de centre de vote.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Du 1er au 10 avril inclus [*délai*], le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les cas prévus à l'article L. 20 du code électoral.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Dans les dix jours de la réception de la notification prévue à l'article 6 [*délai*], l'électeur qui a fait l'objet d'une décision de radiation ou de refus d'inscription peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris [*tribunal compétent*].

Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l'inscription ou la radiation d'électeurs omis ou indûment inscrits.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les recours prévus à l'article 8 sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance [*procédure*].

La lettre contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que les moyens du recours [*mentions obligatoires*].

Le ministre des affaires étrangères peut exercer un recours dans les formes prévues à l'article L. 26 du code électoral.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement adressé à toutes les parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date qu'il fixe pour l'audience [*délai*].

Les avertissements avisent les intéressés qu'ils peuvent à défaut de comparaître en personne, soit se faire représenter à l'audience par un avocat, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise, soit exposer leurs moyens par simple lettre adressée au tribunal, qui sera jointe au dossier.

Le tribunal d'instance statue au plus tard deux mois après la réception du recours ; au cas où le tribunal administratif de Paris a été saisi en application de l'article 7 ce délai peut, le cas échéant, être prolongé jusqu'au dixième jour suivant la décision du tribunal administratif.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Le tribunal notifie sa décision dans les formes prévues ci-dessus pour l'avertissement. Il est fait mention dans la notification des dispositions de l'article 12.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 26 du code électoral sont applicables.

En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

La décision du juge d'instance est en dernier ressort : elle peut être déférée à la Cour de cassation.

Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé par une requête écrite adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat-greffe de la Cour de cassation dans les dix jours de la réception de la notification de la décision [*procédure - conditions*].

La requête est dénoncée aux défendeurs dans les mêmes formes et délai.

Elle contient, à peine d'irrecevabilité, les moyens du recours [*mentions*].

Le recours est dispensé du ministère d'avocat et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende.

La décision est notifiée dans les formes prévues à l'article 10 pour l'avertissement.

Les troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les secrétariats-greffes du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris et de la Cour de cassation saisis d'un recours relatif à l'inscription sur une liste de centre de vote adressent dans les trois jours au président de la commission électorale copie de la décision rendue [*délai*].

Article 14

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

La commission électorale notifie à l'autorité diplomatique ou consulaire ou au préfet dont dépend le centre de vote les rectifications aux listes de centre opérées en application des décisions judiciaires.

Cette autorité procède à ces rectifications et avertit sans délai les électeurs intéressés.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Pour le calcul des délais prévus aux articles précédents, les dispositions de l'article R. 17-1 du code électoral sont applicables.
Section III : Contrôle des inscriptions sur les listes de centre.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes de centre, la dernière en date est seule prise en considération par la commission électorale.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

La commission électorale arrête les listes de centre au vu des informations qui lui sont communiquées par l'institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*].

Article 18

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

En cas de décès d'un électeur, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*], dans le cas où l'électeur figure sur une liste de centre, communique à la commission électorale les informations lui permettant de procéder à la radiation.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 10 septembre 1995 au 1er janvier 2006

Dans le cas où l'électeur figure en France sur une liste électorale, l'institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*] avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention "inscrit sur une liste de centre" ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention "procuration non valable pour l'élection présidentielle et les référendums" ; l'indication expresse de la période annuelle d'inscription sur une liste de centre est portée à la suite de chacune de ces deux mentions. Le mandataire est avisé.

Lorsque l'électeur est radié d'une liste de centre sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, la commission électorale porte cette radiation à la connaissance de l'institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues au premier alinéa. " Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le premier alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. "

Article 19-1

Abrogé, en vigueur du 10 septembre 1995 au 1er janvier 2006

Dans le cas où l'électeur est admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise la commission électorale instituée par l'article 1er qui informe l'autorité dont dépend le centre de vote.

" Cette autorité porte à l'encre rouge sur la liste de centre, en regard du nom de l'électeur concerné, la mention : "vote à l'étranger pour l'élection européenne" ; elle porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.

" Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la commission électorale. Celle-ci fait supprimer les mentions prévues à l'alinéa précédent. Le mandataire est, le cas échéant, avisé.

" Lorsque la liste de centre de vote est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. "

Article 20

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les attributions confiées à l'institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*] par les articles 17 à 19 sont exercées par le préfet dans les départements d'outre-mer et par le délégué du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer [*autorités compétentes*] jusqu'à la constitution du fichier général des électeurs dans ces départements et territoires.
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.

Article 2-3

Abrogé, en vigueur du 12 mars 1994 au 1er janvier 2006

Les dispositions des articles R. 5 à R. 22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.

" L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Chapitre II : Propagande

Article 21

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

La commission électorale exerce sous l'autorité de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale les attributions confiées aux commissions locales de contrôle prévues par l'article 16 du décret du 14 mars 1964 susvisé. Les attributions confiées au préfet par les articles 14 et 15 de ce texte sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

La commission veille à l'application de l'article 10 de la loi susvisée du 31 janvier 1976.
Chapitre III : Vote
Section I : Opérations de vote.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les opérations de vote ont lieu conformément aux dispositions des articles R. 48, R. 49 (alinéa 1er), R. 52, R. 57, R. 61 (alinéa 1er) et R. 62 à R. 68 du code électoral, à celles des articles 21 et 22 du décret du 14 mars 1964 susvisé ainsi qu'à celles des articles ci-après.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heure locale légale).

Article 24

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Chaque centre de vote comprend [*composition*] un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Le bureau est présidé par le chef du poste diplomatique ou consulaire ou son représentant. En cas d'absence, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs.

Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les assesseurs sont désignés par le conseil supérieur des Français de l'étranger ou son bureau permanent.

Si le bureau de vote n'a pu être entièrement constitué en application de l'alinéa précédent le président fait appel aux électeurs présents les plus âgés et les plus jeunes selon l'ordre de priorité fixé par le troisième alinéa de l'article R. 44 du code électoral.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral ; un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote quel que soit le centre dont ils dépendent.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste du centre certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Elles sont fournies par l'administration et transmises, en nombre suffisant, par la commission électorale aux sièges des centres de vote.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste de centre s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Un exemplaire du procès-verbal est déposé au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le centre de vote.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, un deuxième exemplaire est transmis sans délai à la commission électorale par le président du bureau de vote.
Section II : Vote par procuration dans les centres de vote.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration sont applicables, sous réserve des articles suivants.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans le même centre de vote que le mandant.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

La procuration est établie sans frais.

Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande toutes justifications de nature à établir qu'ils seront dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

La validité de la procuration est, au choix du mandant, limitée à un seul scrutin ou fixée à une année, à compter de la date d'établissement.

Mention expresse de la durée de validité est portée sur la procuration.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon.

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, revêt de son visa et de son cachet les volets et le talon. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse sous enveloppe le second volet au mandataire. Le premier volet est destiné à l'autorité dont dépend le centre de vote où le mandant est inscrit.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 10 septembre 1995 au 1er janvier 2006

A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, l'autorité diplomatique ou consulaire inscrit sur la liste de centre, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

Les indications portées à l'encre rouge sur la liste de centre sont reproduites sur la liste d'émargement.

A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, l'autorité diplomatique ou consulaire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

" Lorsque la liste de centre et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. "

Le volet de la procuration est annexé à la liste de centre. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé au poste diplomatique ou consulaire pendant quatre mois.

Si la procuration est valable pour une durée d'un an, le volet est conservé pendant la durée de sa validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Le défaut de réception par l'autorité diplomatique ou consulaire du volet d'une procuration ne fait pas obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 du code électoral, l'autorité diplomatique ou consulaire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Elle avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

Ces autorités en informent l'autorité diplomatique ou consulaire et le mandataire dans les conditions prévues à l'article 37.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, l'autorité diplomatique ou consulaire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Quand le centre de vote est établi dans un département frontalier, le fonctionnaire désigné par le préfet est substitué à l'autorité diplomatique ou consulaire pour l'application des articles de la présente section.
Section III : Recensement des votes.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

La commission électorale exerce les attributions confiées par les articles 23 et 26 du décret du 14 mars 1964 susvisé à la commission de recensement instituée par ledit article 23.

Les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives de la commission.

Les représentants des candidats qui assistent aux opérations de la commission en application de l'article 1er peuvent demander l'inscription de leurs réclamations au procès-verbal.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne lui parviendraient pas en temps utile, la commission électorale est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des chefs de postes diplomatiques ou consulaires.

Lorsqu'un procès-verbal fait mention d'une ou plusieurs contestations, cette mention devra figurer sur le télégramme précité, en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Les pouvoirs attribués au préfet ou chef de territoire par l'article 28 du décret du 14 mars 1964 susvisé sont exercés par l'autorité diplomatique ou consulaire.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1976 au 1er janvier 2006

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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