Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
Lecture: 5 min
L1001G8L
L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.
A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire.
Lorsque la mention d'une sanction est effacée du dossier du fonctionnaire en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code général de la fonction publique, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Chronique de droit de la fonction publique - Octobre 2014 » / chronique / lexbase public n°346 du 2 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Le changement intervenu dans la composition du conseil de discipline n'entache pas d'irrégularité la procédure disciplinaire visant un professeur » / jurisprudence / lexbase public n°123 du 10 septembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « L'avis émis par le conseil de discipline doit être motivé » / brèves / lexbase public n°6 du 20 avril 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Rappel d'un principe général des droits de la défense : le fonctionnaire doit avoir la parole en dernier devant le conseil de discipline » / brèves / lexbase public n°4 du 16 février 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Précisions jurisprudentielles en matière de procédure disciplinaire » / brèves / le quotidien du 13 janvier 2006 Abonnés