Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2003 au 1er juillet 2013
Aux fins du présent décret, constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d'être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et portant application des décisions communautaires visées aux articles 7, 8, 11 et 13 de la directive (C.E.E.) n° 89-106 relatives aux spécifications techniques, aux guides d'agrément technique européen et aux modes d'attestation de conformité.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2003 au 1er juillet 2013
Sauf exception visée à l'article 14, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret, fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l'utilisation dans les conditions prévues à l'article 1er, distribués à titre gratuit ou vendus doivent être munis du marquage CE défini à l'article 6.
Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles suivantes :
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité :
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants : effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible, détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que, en cas d'incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée, que l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage soient limitées, que l'extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée, que les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes ou être secourus d'une autre manière, et que la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Exigence essentielle d'hygiène, de santé et d'environnement :
l'ouvrage doit être conçu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment d'un dégagement de gaz toxiques, de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux, de l'émission de radiations dangereuses, de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol, de défauts d'évacuation des eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides, et de la présence d'humidité dans des parties ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage.
4. Exigence essentielle de sécurité d'utilisation : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents tels que glissages, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions.
5. Exigence essentielle de protection contre le bruit : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique : l'ouvrage et ses installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2003 au 1er juillet 2013
Peut seul être muni du marquage CE le produit qui satisfait aux spécifications techniques suivantes :
- soit aux normes le concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant des normes harmonisées ou qu'il s'agisse, à défaut de normes harmonisées ou d'agrément technique européen concernant ce produit, de normes ou autres spécifications techniques nationales reconnues par décision communautaire.
- soit à l'agrément technique européen, appréciation technique favorable de l'aptitude du produit à l'usage, délivré par l'un des organismes dont la liste, après décision communautaire, est établie par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du logement publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément technique européen d'un produit peut être demandé soit si ce produit déroge aux normes harmonisées ou en leur absence aux normes nationales reconnues, soit, s'il n'existe pour ce produit ni norme harmonisée ni norme nationale reconnue, lorsqu'une décision communautaire autorise la délivrance d'un agrément technique européen pour ce type de produit.
L'agrément technique européen d'un produit est délivré sur demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres, après des examens, des essais et une appréciation fondés sur le guide d'agrément technique européen concernant ce produit ou la famille de produits correspondante, ou, lorsqu'il n'existe pas de guide d'agrément européen, sur la référence aux exigences essentielles et aux documents communautaires interprétatifs.
La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception motivée. Cette durée peut être prolongée.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er juillet 2013
Lorsqu'un produit de construction ne satisfait pas aux spécifications techniques visées à l'article 3, et lorsque ce produit relève d'une procédure de déclaration de conformité du deuxième ou du troisième type, telle que définie à l'article 10, le fabricant ou son mandataire peut mettre ce produit sur le marché, après avoir apposé le marquage CE, si l'aptitude à l'usage est établie selon la procédure indiquée à l'article 10.3.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er juillet 2013
Lorsqu'un produit de construction est soumis également à des réglementations portant transposition d'autres directives communautaires, le marquage "CE" ne peut être apposé que si le produit répond également aux dispositions de ces réglementations.
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant.
Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les produits.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2003 au 1er juillet 2013
Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, à défaut, au responsable de la première mise sur le marché français, d'apposer le marquage CE sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur ses documents d'accompagnement.
Le marquage de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-après :
(Vous pouvez consulter le cliché à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19920714&pageDebut=09483&pageFin=09485&pageCourante=09484
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production.
Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement :
a) Par le nom ou la marque distinctive du fabricant ;
b) Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE ;
c) Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er juillet 2013
Il est interdit d'apposer sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions susceptibles, notamment par leur graphisme, de créer une confusion avec le marquage "CE", tel qu'il est défini à l'article 6 ou d'en réduire la visibilité ou la lisibilité.
Tout autre marquage peut être apposé sur les produits de construction, sur une étiquette fixée aux produits, sur leur emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".
Article 8
Abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er juillet 2013
Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 10, du document attestant la conformité du produit aux spécifications techniques qui le concernent. Cette attestation de conformité est, selon le cas, un certificat de conformité CE ou une déclaration de conformité CE.
L'attestation est délivrée selon l'une des procédures prévues à l'article 10. La procédure applicable à un produit ou à un groupe des produits de construction déterminé est définie au vu des décisions des autorités communautaires par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1 du présent décret.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2003 au 1er juillet 2013
La liste des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité est publiée au Journal officiel de la République française avec leurs adresses, les numéros d'identification qui leur sont attribués par la Commission des Communautés européennes, les produits ou les groupes de produits relevant de leurs compétences et la nature des tâches qui peuvent leur être confiées.
Ces organismes, dits "organismes notifiés", sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et du logement.
Cette habilitation peut être retirée si les conditions au vu desquelles elle a été accordée cessent d'être respectées. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le titulaire de l'habilitation a reçu notification des griefs formulés à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations.
L'habilitation prend en compte les critères minimaux mentionnés à l'annexe du présent décret et précise les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er juillet 2013
Les procédures d'attestation de la conformité et les répartitions correspondantes des tâches entre le fabricant et les organismes notifiés visés à l'article 9 sont les suivantes :
1. La certification de conformité :
a) Tâches du fabricant : contrôle de la production en usine ; essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine, selon un plan d'essais préétabli ;
b) Tâches de l'organisme notifié : essais de type initiaux du produit ; inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine ; surveillance continue, évaluation et acceptation du contrôle de la production ; éventuellement, essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier.
2. La déclaration de conformité du premier type :
a) Tâches du fabricant : essais du type initiaux du produit ; contrôle de la production en usine ; éventuellement, essais d'échantillons prélevés dans l'usine ;
b) Tâche de l'organisme notifié : certification du contrôle de la production en usine, basée sur l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et, éventuellement, sur la surveillance, l'évaluation et l'acceptation permanentes du contrôle de la production en usine.
3. La déclaration de conformité du deuxième type :
a) Tâche du fabricant : contrôle de la production en usine ;
b) Tâche de l'organisme notifié : essais de type initiaux du produit.
4. La déclaration de conformité du troisième type : tâches du fabricant : essais de type initiaux du produit ; contrôle de la production en usine.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er juillet 2013
La procédure de certification de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité CE par l'organisme notifié, qui indique en particulier :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme notifié ;
b) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres ;
c) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation ;
d) Les spécification techniques auxquelles répond le produit ;
e) Les conditions particulières d'utilisation du produit ;
f) Le numéro du certificat ;
g) Le cas échéant, les conditions et la durée de validité du certificat ;
h) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.
Dans les trois cas de procédure de déclaration de conformité, le fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité CE, qui indique en particulier :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres ;
b) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation ;
c) Les spécifications techniques auxquelles répond le produit ; d) Les conditions particulières d'utilisation du produit ;
e) Le numéro de la déclaration ;
f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que les documents délivrés par cet organisme ;
g) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2013
Toute personne qui met un produit de construction marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation susvisé, l'attestation de conformité visée à l'article 8.
Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit de plus tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er juillet 2013
Les produits fabriqués à la pièce ne donnent lieu qu'à une déclaration de conformité du troisième type telle que visée au point 4 de l'article 10, sauf disposition contraire définie par les autorités communautaires et publiée au Journal officiel de la République française, pour les produits susceptibles d'avoir des effets particulièrement importants sur la santé et sur la sécurité.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2003 au 1er juillet 2013
Les produits ayant une très faible incidence sur la santé et sur la sécurité ne sont pas marqués CE.
La liste de ces produits, établie par décision communautaire, est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement et du logement.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er juillet 2013
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
-ceux qui auront mis sur le marché un produit de construction non muni du marquage CE visé à l'article 6 du présent décret ;
-toute personne qui, ayant mis sur le marché un produit de construction marqué CE, ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 12 du présent décret ;
-ceux qui, en contravention avec les dispositions de l'article 7, auront apposé sur un produit de construction, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-4 du même code.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er juillet 2013
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Critères minimaux pour l'habilitation des organismes notifiés.
Article Annexe
Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2003 au 1er juillet 2013
1° L'organisme doit disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de certification et d'essais. Il doit également avoir accès aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales.
2° Le personnel habilité à effectuer les tâches de certification, d'inspection et d'essais possède les qualifications appropriées, une formation technique et professionnelle ainsi qu'une expérience adéquates de ces opérations dans le domaine des produits destinés à être incorporés, assemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. Le personnel est apte à émettre des jugements professionnels sur la conformité des produits aux exigences requises en se fondant sur les résultats d'examens et à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers et rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués.
3° Le personnel procède aux tâches qui lui sont attribuées avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle. L'organisme veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
L'organisme et son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement et à l'intégrité dans leurs activités, afin d'assurer le respect des principes d'impartialité et d'indépendance, dans l'exécution de leurs tâches.
4° L'organisme effectue normalement lui-même les tâches qu'il s'engage à réaliser. Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ces tâches, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences et les équipements nécessaires pour effectuer les opérations en question. Il assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance.
5° L'organisme est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, sauf dans le cas où sa responsabilité est endossée par l'Etat conformément à la législation nationale.
Le respect des conditions visées aux points 1° et 2° fait l'objet d'une vérification périodique.