Art. 293 B, Code général des impôts
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L5880M8B
I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros)
Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total |
---|---|
Année civile précédente | 25 000 |
Année en cours | 27 500 |
II.- Lorsque le plafond de chiffre d'affaires prévu pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s'appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement.
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Les mesures de la loi de finances pour 2025 concernant la profession d’avocat » / dépêches / lexbase avocats n°356 du 6 mars 2025 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « Le régime fiscal des prestations de l'avocat au regard de la TVA » Abonnés