Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2008
L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.
L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.
NotaLoi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 14-1
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2008
En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.
1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.
2. Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.
3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.
NotaLoi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 14-2
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 23 mars 2007
1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluri-annuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.
2. Abrogé.
Article 14-2
Modifié, en vigueur du 28 décembre 1974 au 1er janvier 2008
1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluri-annuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.
2. Un compte-rendu d'activité des agences [*financières*] de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances.
NotaLoi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 23 mars 2007
Il est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau.
Ce comité a pour mission :
1. De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13 ;
2. De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3. De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin ;
4. D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
NotaNOTA : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 II : l'abrogation des dispositions prévues au 6° du I de l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de l'environnement pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou membres de phrases ci-après :
Au premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les mots : "auprès du Premier ministre" ....
La partie réglementaire est publiée par le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, JORF du 23 mars 2007.