Art. R663-34, Code de commerce
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L8328MHW
Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées.
Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La clôture anticipée du redressement judiciaire, une simple faculté » / jurisprudence / lexbase affaires n°778 du 7 décembre 2023 Abonnés