Art. R431-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2609MH4
La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code.
Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité.
En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci.
Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Effets du silence de l’administration face à l’étranger présentant plusieurs demandes de titre de séjour » / brèves / lexbase public n°760 du 17 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen (janvier à mars 2023) » / chronique / lexbase social n°948 du 8 juin 2023 Abonnés