Art. L311-12, Code de l'énergie
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L1785MHL
Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :
1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;
2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 230 de la loi de finances pour 2024 : une victoire judiciaire pour la filière solaire ? Non (fin du suspense) » / jurisprudence / le quotidien du 4 mars 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Censure de la modification de l’équilibre des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables » / dépêches / lexbase public n°770 du 12 février 2025 Abonnés