Article 1
La période prise en compte pour le calcul des charges de fonctionnement mentionnées au I de l'article 150 de la loi du 21 février 2022 susvisée, est fixée aux trois dernières années précédant le transfert de compétences.
Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxe pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, et actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.
Article 2
La période prise en compte pour le calcul des charges d'investissement mentionnées au I de l'article 150 de la loi du 21 février 2022 susvisée, est fixée aux cinq dernières années précédant le transfert de compétences.
Ces dépenses d'investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France, et actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.