Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

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L6390A7S

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 14 février 1991 au 25 août 2005

Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 est le responsable du service qui, au sein du ministère chargé de l'économie et des finances, a pour mission le traitement du renseignement et l'action contre les circuits financiers clandestins. Il est nommé par décision du ou des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

Peuvent seuls être affectés au service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ou les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990.

Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la même loi. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 14 février 1991 au 25 août 2005

Tout organisme financier mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990 susvisée communique au service prévu à l'article 5 de la même loi et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article 3 de ladite loi.

Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées.

Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 août 2005

Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou la copie de ce document.

Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie.

Les organismes financiers s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 8000 euros, ou de louer un coffre.

Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 août 2005

Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 150000 euros, la somme prévue à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 est fixée à ce montant.

L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 14 février 1991 au 25 août 2005

Chaque organisme financier communique au service visé à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 et à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 16 de la même loi l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle qui est mentionnée à l'article 4 du présent décret, émanant du service ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article 3 de la même loi, et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de l'autorité de contrôle.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 14 février 1991 au 25 août 2005

Les organismes financiers adoptent des règles écrites internes définissant les procédures destinées à mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 et du présent décret. Ils assurent l'information et la formation de tous les membres concernés de leur personnel.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 25 août 2005

Les règlements professionnels ou administratifs pris pour l'application de la loi et du présent décret tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organisme financier.

Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit ces règlements pour les agents des marchés interbancaires et les organismes mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les services financiers de La Poste prévu à l'article 24 de la loi du 12 juillet 1990 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.

Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon adressent, selon le cas, leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou à l'Institut d'émission d'outre-mer.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 14 février 1991 au 25 août 2005

Le registre prévu à l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990 mentionne les sommes apportées ou échangées par le joueur. Le registre doit être conservé pendant dix ans.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 14 février 1991 au 25 août 2005

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaNota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".

Article 10

Abrogé, en vigueur du 14 février 1991 au 25 août 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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