Art. 370, Code civil
Lecture: 1 min
L5302ME4
A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l'adoption de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.
Cité dans la RUBRIQUE droit international privé / TITRE « Contrariété à l’ordre public international d’un jugement étranger d’adoption insuffisamment motivé » / observations / lexbase famille patrimoine personnes (fpp) n°1 du 14 janvier 2025 Abonnés