Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
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L7141MSB
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment son article 6 ;
Vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
Vu le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2022/304/F ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, notamment son article 40 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de la santé publiqueArt. L1121-1, Sct. Chapitre III bis : Recherches, investigations cliniques et études des performances relevant du secret de la défense nationale, Art. L1123-15, Art. L1123-16, Art. L1123-17, Art. L1123-18, Art. L1123-19, Art. L1123-20, Art. L1124-1, Art. L1125-1, Art. L1125-5, Art. L1125-6, Art. L1125-21, Art. L1125-22, Art. L1126-1, Art. L1126-2, Art. L1126-3, Art. L1126-4
- Code de la santé publiqueArt. L1126-3, Art. L1127-3, Art. L1126-4, Art. L1127-4
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches, Sct. Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Code de la santé publiqueArt. L1126-13, Art. L1126-14, Art. L1126-15, Art. L1126-16, Art. L1126-17, Art. L1126-18, Art. L1126-19, Art. L1126-20, Art. L1126-21, Art. L1126-22, Art. L1126-23, Art. L1126-24, Art. L1126-25, Art. L1126-26, Art. L1126-27, Art. L1126-28, Art. L1126-29
- Code de la santé publiqueArt. L1125-23
- Code de la santé publiqueArt. L1125-24, Art. L1125-23, Art. L1125-25, Art. L1125-26, Art. L1125-27, Art. L1125-28, Art. L1125-29, Art. L1125-30, Art. L1125-31, Art. L1125-32
- Code de la santé publiqueArt. L1127-1, Art. L1128-1, Art. L1127-2, Art. L1128-2, Art. L1127-3, Art. L1128-3, Art. L1127-4, Art. L1128-4, Art. L1127-5, Art. L1128-5, Art. L1127-6, Art. L1128-6, Art. L1127-7, Art. L1128-7, Art. L1127-8, Art. L1128-8, Art. L1127-9, Art. L1128-9, Art. L1127-10, Art. L1128-10, Art. L1127-11, Art. L1128-11, Art. L1127-12, Art. L1128-12
- Code de la santé publiqueArt. L1126-1, Art. L1127-1
- Code de la santé publiqueArt. L1126-2, Art. L1127-2
- Code de la santé publiqueArt. L1127-1, Art. L1127-2, Art. L1127-3, Art. L1127-4, Art. L1128-1, Art. L1128-3, Art. L1128-7, Art. L1128-12
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre VI : Dispositions particulières applicables aux études des performances de dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
- Code de la santé publiqueArt. L1128-4
- Code de la santé publiqueArt. L1126-5, Art. L1126-6, Art. L1126-7, Art. L1126-8, Art. L1126-9, Art. L1126-10, Art. L1126-11, Art. L1126-12
- Code de la santé publiqueArt. L1221-4, Art. L1221-8
- Code de la santé publiqueArt. L1241-1, Art. L1245-5-1
- Code de la santé publiqueArt. L1521-5, Art. L1534-1, Art. L1541-4
- Code de la santé publiqueArt. L3121-2-2
- Code de la santé publiqueArt. L3135-1, Art. L3135-2
- Code de la santé publiqueArt. L4211-1, Art. L4211-2-1
- Code de la santé publiqueArt. L5126-7
- Code de la santé publiqueArt. L5211-1
- Code de la santé publiqueArt. L5221-5
- Code de la santé publiqueArt. L5222-1
- Code de la santé publiqueArt. L5221-1, Art. L5221-2, Art. L5221-3, Art. L5221-4, Art. L5221-6, Art. L5221-8, Art. L5222-2, Art. L5222-3, Art. L5222-4, Art. L5223-1, Art. L5223-2, Art. L5223-3, Art. L5223-4
- Code de la santé publiqueArt. L5311-1, Art. L5312-3
- Code de la santé publiqueArt. L5414-1
- Code de la santé publiqueArt. L5461-6-1, Art. L5461-9, Art. L5462-2, Art. L5462-2-1, Art. L5462-3, Art. L5462-4, Art. L5462-8, Art. L5471-1, Art. L5462-5
- Code de la santé publiqueArt. L5462-7-1
- Code de la santé publiqueArt. L5462-5-1
- Code de la santé publiqueArt. L5523-1, Art. L5541-2
I. - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro légalement mis sur le marché avant le 26 mai 2022 demeurent régis, au plus tard jusqu'à la date prévue au premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 110 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, par les dispositions du titre II du livre II, du chapitre II du titre VI du livre IV et du chapitre Ier du titre VII du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l'exception de l'article L. 5462-2-1.
II. - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché à compter du le 26 mai 2022 dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 110 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 demeurent régis, au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe 4 du même article 110, par les dispositions du titre II du livre II, du chapitre II du titre VI du livre IV et du chapitre Ier du titre VII du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous réserve :
1° De l'application des dispositions du règlement (UE) précité relatives à la surveillance après commercialisation, à la surveillance du marché, à la vigilance, à l'enregistrement des opérateurs économiques et des dispositifs ;
2° De l'application à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des dispositions du présent code prises pour la mise en œuvre, le contrôle et la sanction des dispositions mentionnées au 1° du présent II.
III. - Les dispositions des articles L. 1121-4, L. 1123-6 à L. 1123-12, L. 5221-3 et L. 5222-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, demeurent applicables, en tant qu'elles régissent le traitement des demandes ou les échanges de documents ou d'informations entre les personnes concernées et les autorités compétentes, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des exigences du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 énumérées au point f du paragraphe 3 de l'article 113 de ce règlement, jusqu'à l'entrée en application de l'obligation d'utiliser la base de données Eudamed à la date mentionnée au point f.
Jusqu'à la date mentionnée à l'alinéa précédent, les infractions mentionnées aux articles L. 5462-2, L. 5462-2-1 et L. 5462-4 du code de la santé publique, ainsi que les manquements mentionnés aux 1°, 3°, 7° et 8° de l'article L. 5462-8 du même code, ne comprennent pas le fait de ne pas utiliser la base de données Eudamed en application des dispositions correspondantes du règlement (UE) précité.
Les infractions mentionnées à l'article L. 1126-27 du code de la santé publique ne sont également applicables qu'à compter de cette même date.
IV. - Sont régies par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance :
1° Les recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, portant sur des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et ayant obtenu, avant le 26 mai 2022, l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'avis favorable d'un comité de protection de personnes, tels que prévus à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique ;
2° Les recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, portant sur des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et pour lesquelles une demande d'autorisation auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et une demande d'avis auprès d'un comité de protection des personnes au titre de l'article L. 1121-4 sont en cours d'instruction avant le 26 mai 2022 ;
3° Les recherches impliquant la personne humaine mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, portant sur des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et dont la demande d'avis auprès du comité de protection des personnes est en cours d'instruction avant le 26 mai 2022, ainsi que celles disposant de l'avis d'un tel comité à cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions de l'article L. 1123-10 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux recherches impliquant la personne humaine portant sur un dispositif médical de diagnostic in vitro régies par les dispositions du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. La notification des événements indésirables graves et des défectuosités de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro survenus dans le cadre de telles recherches s'effectue conformément à l'article 76 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
V. - Le III de l'article L. 5221-3 du présent code est applicable à compter de la date mentionnée au point i du paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
Pour l'application du III de l'article L. 5221-3 du présent code, l'article 5 paragraphe 5 du règlement (UE) précité est applicable depuis le 26 mai 2022, à l'exception :
1° Des points b, c et e à i, qui entrent en application à compter de la date mentionnée au point i du paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (UE) précité ;
2° Du point d qui entre en application à compter de la date mentionnée au point j du paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (UE) précité.
VI.- A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022Art. 17
La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées et le ministre de la santé et de la prévention sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu