Art. 187, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L8918MCB
1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :
1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :
– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
– Celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 pour tous les autres revenus.
2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Acte anormal de gestion, non facturation de prestations fournies, transfert indirect de bénéfices » / jurisprudence / lexbase fiscal n°976 du 14 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Retenue à la source sur des dividendes versés à un non-résident – Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase fiscal n°968 du 11 janvier 2024 Abonnés