Art. R57-6-5, Code de procédure pénale
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L2734MCA
Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Désigner nominativement son ou ses avocats, une condition prétorienne de la délivrance du permis de communiquer déclarée conforme à la Constitution » / jurisprudence / lexbase avocats n°327 du 7 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire / TITRE « Les droits du mis en examen » Abonnés