Art. R131-27, Code pénal
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L2430MAA
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Panorama de droit pénal spécial (2022) » / panorama / lexbase pénal n°50 du 23 juin 2022 Abonnés