Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée relative à la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 modifiée relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 91-1216 du 3 décembre 1991 portant création du Haut Comité de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1360 du 30 décembre 1995 relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales due par certains médecins ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 avril 1996 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 avril 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : Formation des médecins et adaptation de l'offre de soins de ville
Chapitre 1er : Formation initiale des médecins.
Article 2
En vigueur depuis le 25 avril 1996
I. - ....
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux étudiants accédant au troisième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 1996-1997.
I. - ....
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux étudiants accédant au troisième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 1996-1997.
Chapitre 2 : Formation médicale continue.
Article 3
En vigueur depuis le 22 juin 2000
I. - ....
II. - ....
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
A compter de cette date, les fonds confiés à l'Association pour la gestion de la contribution conventionnelle des médecins à la formation continue sont reversés au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral mentionné à l'article L. 4133-6 du code de la santé publique.
I. - ....
II. - ....
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
A compter de cette date, les fonds confiés à l'Association pour la gestion de la contribution conventionnelle des médecins à la formation continue sont reversés au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral mentionné à l'article L. 4133-6 du code de la santé publique.
Chapitre 4 : Incitation à la cessation anticipée d'activité.
Article 5
En vigueur depuis le 25 avril 1996
I. - .... II. - A titre exceptionnel, les médecins âgés de cinquante-six ans peuvent, jusqu'au 31 décembre 1997, bénéficier des dispositions du I du présent article.
III. - Les médecins qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée restent régis par les dispositions de cet article, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la présente ordonnance.
I. - .... II. - A titre exceptionnel, les médecins âgés de cinquante-six ans peuvent, jusqu'au 31 décembre 1997, bénéficier des dispositions du I du présent article.
III. - Les médecins qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée restent régis par les dispositions de cet article, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la présente ordonnance.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé.
Article 8
En vigueur depuis le 28 juillet 1999
I. - Le 31 décembre 1998 au plus tard, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou des prestations remboursables par l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie doivent être en mesure, chacun pour ce qui le concerne, d'émettre, de signer, de recevoir et de traiter des feuilles de soins électroniques ou documents assimilés conformes à la réglementation. A la même date, chaque professionnel concerné doit avoir reçu la carte électronique mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. A la même date, tout bénéficiaire de l'assurance maladie doit avoir reçu la carte électronique individuelle visée au I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou, par dérogation, figurer en qualité d'ayant droit sur la carte électronique d'un assuré.
En vue de faciliter une généralisation rapide de l'usage des feuilles de soins électroniques, les organismes d'assurance maladie sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 1997, à participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
I. - Le 31 décembre 1998 au plus tard, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou des prestations remboursables par l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie doivent être en mesure, chacun pour ce qui le concerne, d'émettre, de signer, de recevoir et de traiter des feuilles de soins électroniques ou documents assimilés conformes à la réglementation. A la même date, chaque professionnel concerné doit avoir reçu la carte électronique mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. A la même date, tout bénéficiaire de l'assurance maladie doit avoir reçu la carte électronique individuelle visée au I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou, par dérogation, figurer en qualité d'ayant droit sur la carte électronique d'un assuré.
En vue de faciliter une généralisation rapide de l'usage des feuilles de soins électroniques, les organismes d'assurance maladie sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 1997, à participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : Dispositions relatives aux procédures de prise en charge et aux conventions avec les professions médicales et les auxiliaires médicaux
Chapitre 2 : Professions médicales et auxiliaires médicaux.
Article 17
En vigueur depuis le 25 avril 1996
.....
Les dispositions du 2° ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
.....
Les dispositions du 2° ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
En vigueur depuis le 25 avril 1996
I. - Les articles L. 162-5-3, L. 162-5-4 et L. 162-5-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale sera applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté approuvant une nouvelle convention nationale régissant les rapports des médecins avec les organismes d'assurance maladie.
III. - Cessent d'avoir effet, à la date d'entrée en vigueur des articles 17 à 19 de la présente ordonnance, celles des dispositions des conventions, annexes et avenants mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance.
IV. - Sans préjudice des articles L. 162-5-9 et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, les références médicales opposables ainsi que les dispositions relatives aux sanctions applicables aux médecins dont la pratique ne respecte pas les références en vigueur au 31 décembre 1996 demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins du 21 octobre 1993 les modifiant ou les abrogeant, et au plus tard jusqu'à l'échéance de cette convention.
I. - Les articles L. 162-5-3, L. 162-5-4 et L. 162-5-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale sera applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté approuvant une nouvelle convention nationale régissant les rapports des médecins avec les organismes d'assurance maladie.
III. - Cessent d'avoir effet, à la date d'entrée en vigueur des articles 17 à 19 de la présente ordonnance, celles des dispositions des conventions, annexes et avenants mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance.
IV. - Sans préjudice des articles L. 162-5-9 et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, les références médicales opposables ainsi que les dispositions relatives aux sanctions applicables aux médecins dont la pratique ne respecte pas les références en vigueur au 31 décembre 1996 demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins du 21 octobre 1993 les modifiant ou les abrogeant, et au plus tard jusqu'à l'échéance de cette convention.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
En vigueur depuis le 25 avril 1996
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard